Building Permit Annulment for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that suspended judgment on the annulment request of a building permit due to violations of planning code provisions, the administrative tribunal annulled the initial permit and the subsequent modification and administrative rejection of appeals because no regularization measure was submitted within the four-month period granted under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code; the court reasoned that while it can consider a regularization measure submitted after the deadline, the lack of any such submission necessitates the final annulment of the impugned administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment for Failure to Regularize: 600-5-1 of the Urban Planning Code; the court reasoned that while it can consider a regularization measure submitted after the deadline, the lack of any such submission necessitates the final annulment of the impugned administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the prior judgment (paragraph 1) which suspended the ruling due to potential regularization under this provision.
Used in the dispositive to order the payment of costs (attributions for the applicants) and reject cost claims from other parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis l'intervention de Mme E et M. H et celle de Mme F et M. F, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. G et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin que, dans ce délai, la société pétitionnaire procède à la régularisation des vices entachant le permis de construire initial en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- les observations de Me Barnier, représentant les requérants et intervenants, et celles de Me Burger, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant dire droit du 2 janvier 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. G et autres et constaté que le projet litigieux méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ainsi que les articles UD 9, UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la société Cogedim Languedoc Roussillon un délai de quatre mois, à compter de la notification de ce jugement, afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Aucune mesure de régularisation du permis de construire initial en litige n'ayant été produite dans le cadre de la présente instance, il y a lieu d'annuler ce permis délivré le 11 juillet 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. G et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 11 juillet 2022 et de la décision du 3 novembre 2022 rejetant les recours gracieux dirigés contre cet arrêté portant permis initial. L'arrêté contesté du 7 octobre 2022 portant permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis initial.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société Cogedim Languedoc Roussillon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement aux requérants d'une somme de 600 euros chacune. En revanche, les conclusions présentées au même titre par Mme E et M. H ainsi que par Mme F et M. F, qui en leur qualité d'intervenants ne sont pas parties à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nîmes et la société Cogedim Languedoc Roussillon demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Nîmes des 11 juillet et 7 octobre 2022, ainsi que sa décision du 3 novembre 2022 rejetant les recours gracieux dirigés contre l'arrêté du 11 juillet 2022, sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes et la société Cogedim Languedoc Roussillon verseront chacune une somme de 600 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E et M. H ainsi que par Mme F et M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et par la société Cogedim Languedoc Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Nîmes, à la société en nom collectif Cogedim Languedoc Roussillon, à Mme B E et M. A H ainsi qu'à Mme C F et M. D F.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLa présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.