Legislator Jurisprudence & Législation
2300007 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Voids Refusal to Renew Residency Permit Based on Criminal History

Numéro de cause 2300007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of November 2, 2022, which refused to renew a resident's temporary permit on the grounds of a threat to public order due to multiple serious criminal convictions between 2017 and 2022, including drug trafficking and theft. The court reasoned that despite the gravity of the past offenses, the applicant, who entered France as a child, has strong family ties in the country, has completed his sentences, is seeking employment, and claims to have overcome his addiction, leading the court to find the refusal constituted a manifest error in assessing the consequences for his private and family life, thereby ordering the issuance of a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Tribunal Voids Refusal to Renew Residency Permit Based on Criminal History: The court reasoned that despite the gravity of the past offenses, the applicant, who entered France as a child, has strong family ties in the country, has completed his sentences, is seeking employment, and claims to have overcome his addiction, leading the court to find the refusal constituted a manifest error in assessing the consequences for his private and family life, thereby ordering the issuance of a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'autorisation erreur administrative infractions pénales graves motif de police droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly implements the annulment of the administrative decision, which was the main ground of the claimant's request.
Article 2
This article specifies the injunction to issue a residence permit, which follows from the annulment of the refusal.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly implements the annulment of the administrative decision, which was the main ground of the claimant's request.

Article 2

This article specifies the injunction to issue a residence permit, which follows from the annulment of the refusal.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 4 janvier 2023 et un mémoire déposé le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- et les observations de Me Duplantier, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, né le 10 mai 1983 à Aksaray (Turquie), est entré en France régulièrement le 20 février 1988 par le biais du regroupement familial. Il obtenu une carte de résident jusqu'en 2010, date à partir de laquelle il a obtenu des titres de séjour temporaires. Le 15 novembre 2018, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1901506 du 24 décembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans. M. A s'est alors vu délivrer un titre de séjour. A l'occasion du renouvellement du titre de séjour de M. A, la commission du titre de séjour a été saisie et a rendu un avis favorable au renouvellement du titre le 20 septembre 2022. Par la décision attaquée du 2 novembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A au motif que celui-ci constitue une menace pour l'ordre public. Il est constant que M. A a purgé entre 2017 et 2022 une peine de cinq années d'emprisonnement pour des faits de vols avec destruction ou dégradation, récidive de transport et de détention non autorisée de stupéfiants, et de trafic et d'importation de stupéfiants. Il a également été condamné en 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour complicité de remise ou de sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou d'objet de détenus. Les faits rapportés ayant donné lieu à des condamnations pénales sont suffisamment graves pour caractériser une menace à l'ordre public.

4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, est entré sur le territoire français à l'âge de 4 ans par le biais du regroupement familial. Ses parents ainsi que ses frères et sœur résident sur le territoire français. Ayant purgé les peines auxquelles il a été condamné, il est entré dans une démarche d'insertion par l'emploi à sa sortie de prison et fait valoir qu'il a également suivi une démarche de soins et est désormais sevré de son addiction aux produits stupéfiants. La commission du titre de séjour saisie a rendu le 20 septembre 2022 un avis favorable à son admission au séjour en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 novembre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guével, président,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

Le président,

Benoist GUEVEL

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.