Withdrawal of Suspension Request Regarding Mobile Radio Telephony Equipment Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought an urgent suspension of a municipal decision from July 2022 that opposed their prior declaration for installing mobile radio telephony equipment, arguing the opposition harmed public service continuity due to coverage gaps and that the opposition lacked proper motivation and constituted an error in assessing public safety requirements under urban planning codes. However, the applicants formally withdrew their entire request via a filing on January 20, 2023, leading the administrative court to formally accept the withdrawal of the suspension application and consequently reject the municipality's claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Suspension Request Regarding Mobile Radio Telephony Equipment Installation: However, the applicants formally withdrew their entire request via a filing on January 20, 2023, leading the administrative court to formally accept the withdrawal of the suspension application and consequently reject the municipality's claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the application by the requesting companies.
This order rejects the Municipality's claims for costs under this article.
This procedural provision was cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Bollène s'est opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'équipements de radio téléphonie mobile, sur un terrain situé chemin du Sauzet, à Bollène ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bollène de procéder à un réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'antenne de téléphonie mobile en cause a pour objet de combler une insuffisance de couverture en 4G sur une portion d'environ 8 km² du territoire communal et que la décision en litige porte de ce fait atteinte à la continuité du service public et aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;
* l'erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'antenne en cause ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Bollène, représentée par la SARL Cazin Marceau avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que le secteur en cause est déjà suffisamment desservi et que l'urgence résulte du comportement des sociétés requérantes qui ont tardé à introduire leur requête et leur référé suspension ;
- les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en tout état de cause, le maire pouvait légalement s'opposer aux travaux déclarés sur le fondement des dispositions combinées des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de Bollène et sur le fondement de l'article L. 2231-4 du code des transports dès lors que l'antenne est située à 12,51 mètres de l'emprise de la voie ferrée ;
- la commune devra a minima consulter le gestionnaire de la voie ferrée pour avis.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- la requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2203894, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. A ;
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures ont déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés requérantes à verser à la commune de Bollène la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bollène présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Bollène.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.