Application for Suspension of Refusal to Grant Building Permit Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant companies sought an order to suspend the mayor's refusal to grant a building permit for a mobile phone relay station, arguing urgency due to public interest in network coverage and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on non-compliance with urban planning rules concerning construction continuity near existing urbanization. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Refusal to Grant Building Permit Rejected: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicants' request for suspension based on the failure to meet the conditions of Article L. 521-1 CJA.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting a suspension of an administrative decision, which the court ultimately found unmet.
The court rejects the municipality's request for costs based on this article.
This article governs the allocation of legal costs, which the court cited when rejecting the claims for costs made by both the applicants and the municipality.
This article is cited for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Plomeur a refusé de délivrer à la société Phoenix France Infrastructures un permis de construire en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section A n° 1461, situé au lieudit Kerverret ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Plomeur, ou aux services compétents de la commune, d'instruire à nouveau la demande de permis de construire déposée et d'y statuer en prenant un arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plomeur le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 3 G, 4 G et 5 G et des engagements que la société Bouygues Telecom a pris en cette matière en terme de taux de couverture vis-à-vis de l'État d'ici le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2030 ; en outre, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses propres réseaux et le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture ainsi que de décharger substantiellement le site saturé, permettant au service de fonctionner dans de meilleures conditions ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'avis défavorable du préfet sur lequel se fonde l'arrêté est irrégulier dès lors que le projet ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, étant situé à moins de 30 mètres de la dernière construction du village de Kerverret et respecte donc bien le principe de l'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le territoire de la commune de Plomeur est entièrement couvert par la 4G et il ne s'agit que d'assurer une meilleure couverture ;
- le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : une antenne-relais est constitutive d'une urbanisation au sens de cet article et le projet n'est situé en continuité ni d'un village ni d'une agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Plomeur, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'intérêt public de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile s'incline parfois face à un intérêt public supérieur et, en l'espèce, la commune est suffisamment couverte par le réseau de téléphonie mobile de l'opérateur ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que l'avis conforme du préfet est défavorable et, en tout état de cause, la décision est motivée en droit et en fait ;
- le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le motif d'opposition est fondé : une antenne-relais est constitutive d'une urbanisation au sens de cet article et le projet n'est situé en continuité ni d'un village ni d'une agglomération ; le village de Roz An Tremen est distant de plusieurs dizaines de mètres du lieu projeté d'implantation de l'antenne-relais et en est séparé par une route et plusieurs parcelles vierges de toute construction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2205998.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 :
- le rapport de Mme A ;
- Me Ménard, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, fait valoir qu'il existe un réel besoin de couverture du territoire de la commune de Plomeur et que les sociétés requérantes sont confrontées à des contraintes techniques et opérationnelles quant au choix des parcelles d'implantation des antennes-relais ;
- Me Maccario, représentant la commune de Plomeur, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le défaut d'urgence et souligne que le projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé, le 6 juillet 2022, un dossier de permis de construire portant sur l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section A n° 1461 situé au lieudit " Kerverret " à Plomeur. Par arrêté du 3 octobre 2022, le maire de la commune de Plomeur, après avis conforme défavorable du préfet du Finistère, a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plomeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plomeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Plomeur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. A La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.