Legislator Jurisprudence & Législation
2300007 Généré par l'IA

Judicial Review of Return Designation Overruled Due to Pre-existing Definitive Territory Ban

Numéro de cause 2300007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order designating the country for his return, arguing the order suffered from various legal flaws, including incompetency, insufficient reasoning, violation of defense rights, and breaches of human rights conventions regarding private/family life and children's rights, especially given a prior definitive ban from the territory stemming from a 1994 conviction. The administrative court granted provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that because the individual was subject to a definitive ban on territory whose lifting had not been sought, the administrative authority was under a legal obligation to issue the designation order for expulsion, rendering the appellant's procedural and substantive arguments against the designation itself inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée; Judicial Review of Return Designation Overruled Due to Pre-existing Definitive Territory Ban: The administrative court granted provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that because the individual was subject to a definitive ban on territory whose lifting had not been sought, the administrative authority was under a legal obligation to issue the designation order for expulsion, rendering the appellant's procedural and substantive arguments against the designation itself inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorité administrative rupture de ban droit au retour violation de garanties procédurales droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels les dispositions des articles L.
article 131-30 du code pénal
En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles d'exécution : () 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; () ".
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée
The court rejected the remaining claims regarding the annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted the applicant provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991 (cited in the reasoning).

Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée.

The court rejected the remaining claims regarding the annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Begeot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays vers lequel il doit être reconduit.

M. D soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que :

- la requête est irrecevable, car elle ne contient l'exposé d'aucun fait et fondement juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Begeot, avocat de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. D.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né en 1971, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris. Il a en conséquence fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 4 mai 1995. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 18 novembre 2022, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance, rébellion et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. A sa levée d'écrou, le 3 janvier 2023, M. D a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays vers lequel il doit être reconduit.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. Le présent arrêté, qui fixe seulement le pays vers lequel le requérant doit être éloigné, ne porte ni obligation de quitter le territoire français ni interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que les conclusions dirigées contre de telles décisions qui seraient contenues à l'arrêté attaqué, respectivement présentées dans la requête et le mémoire complémentaire, doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, à l'exception de certains au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles d'exécution : () 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, par un arrêt du 19 décembre 1994 de la cour d'appel de Paris, dont il n'a pas été demandé le relèvement. La préfète était dès lors en situation de compétence liée pour édicter la décision d'éloignement en litige et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, du vice de procédure, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants et doivent par suite être écartés pour ce motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète, que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 9 janvier 2023.

La magistrate désignée,

L. A

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif