Annulment of Residency Refusal and Departure Order Based on Best Interests of the Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision that denied a residency permit, ordered the applicant to leave the territory without delay, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, was deemed admissible because the contested decision was notified by standard mail rather than by administrative means, thus rendering the forty-eight-hour summary appeal period inapplicable. The court ruled that the initial refusal to grant a permit must be annulled because the authority failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's three children born in France, as requiring her departure would disrupt the family unit by separating the children from one parent, especially since the applicant had a substantial presence in the territory and the alleged criminal record did not constitute a threat to public order. Consequently, the court annulled the entire administrative decision and ordered the prefect to issue a residency permit and to erase the Schengen information system entry within two months, granting a temporary residence authorization in the interim, and awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal and Departure Order Based on Best Interests of the Child: The court ruled that the initial refusal to grant a permit must be annulled because the authority failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's three children born in France, as requiring her departure would disrupt the family unit by separating the children from one parent, especially since the applicant had a substantial presence in the territory and the alleged criminal record did not constitute a threat to public order. Consequently, the court annulled the entire administrative decision and ordered the prefect to issue a residency permit and to erase the Schengen information system entry within two months, granting a temporary residence authorization in the interim, and awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the administrative decision violated the principle of the best interests of the child under this provision, leading to the annulment of the orders.
This provision was cited in the final order to award costs (indemnification) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er janvier 2023 et 22 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Lansard substituant Me Masilu, avocat de Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 2 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le 2 février 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 1er avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont Mme C épouse A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de la première phrase du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.
3. Il est constant que l'arrêté contesté du 22 novembre 2022, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C épouse A, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans lui a été notifié par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 2. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que celles-ci instituent n'était pas opposable à l'intéressée, ni davantage le délai de trente jours, applicable aux mesures d'éloignement assorties d'un délai de départ volontaire, délai qui figurait au demeurant de manière erronée sur l'arrêté en litige. En tout état de cause, et à supposer que le délai de recours contentieux de trente jours soit opposable, il ressort des pièces du dossiers que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal dans ce délai. Il s'ensuit que la requête de Mme C épouse A enregistrée le 1er janvier 2023 est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A entrée sur le territoire français le 2 février 2018, justifie de plus de quatre ans de présence. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a épousé en Tunisie le 18 juillet 2016 un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Trois enfants sont nés en France de cette union respectivement les 30 mai 2018, 20 février 2020 et 28 septembre 2021 dont un est scolarisé à la date de la décision attaquée. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique dans l'arrêté attaqué qu'elle est connue défavorablement des services de police pour des faits d'escroquerie commis entre les 9 et 11 juillet 2019, il ne l'établit pas et ne conteste pas que la procédure pénale initiée à l'encontre Mme C épouse A a été classée sans suite, celui-ci n'ayant pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, la présence de la requérante sur le territoire ne peut être regardée comme faisant peser une menace pour l'ordre public. Enfin, s'il ressort de l'arrêté attaqué que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie, son exécution aurait, au contraire, pour effet de priver durablement les trois enfants soit de la présence de leur mère pour le cas où ils resteraient en France auprès de leur père qui a vocation à y résider soit de la présence de leur père dans le cas où les trois enfants accompagneraient leur mère en Tunisie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France et que l'arrêté du 22 novembre 2022 méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C épouse A un titre de séjour et procède à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C épouse A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse A, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.