Foreign National's Residency Refusal Overturned Due to Professional and Social Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who arrived in France as a minor and had resided there for over five years, pursued professional training leading to a professional baccalaureate and was engaged in an apprenticeship contract until September 2024, sought judicial review of the administrative decision refusing him residency, ordering him to leave the territory, and revoking his work authorization. The Tribunal found that the prefect's decision was tainted by a manifest error of assessment, considering the applicant's long residence since minority, his successful educational and professional integration supported by an apprenticeship, the administrative authorization of his employment, and the social support network he benefited from, thus ordering the annulment of the refusal, the deportation order, and the revocation, and ordering the prefecture to issue a "salarié" residency permit within two months and an interim work authorization within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residency Refusal Overturned Due to Professional and Social Integration: The Tribunal found that the prefect's decision was tainted by a manifest error of assessment, considering the applicant's long residence since minority, his successful educational and professional integration supported by an apprenticeship, the administrative authorization of his employment, and the social support network he benefited from, thus ordering the annulment of the refusal, the deportation order, and the revocation, and ordering the prefecture to issue a "salarié" residency permit within two months and an interim work authorization within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the prefect's decision in Article 1 of the dispositive.
The court explicitly ordered the Prefect to issue a residence permit and an authorization to stay in Article 2 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for the injunction issued in Article 2 of the dispositive.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.
This provision was cited in the reasoning for imposing costs in section 6, although only Article 37 of the 1991 law is explicitly named in Article 3 of the final orders regarding the sum owed to the lawyer, the general reference to L. 761-1 is mentioned in the procedural context (section 6) leading to the cost order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 janvier 2023, 27 janvier 2023, 14 et 20 février 2023 et 13 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que la décision d'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :
- en cas d'annulation du refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant " dans un délai de huit jours à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les principes du droit de confiance légitime et de sécurité juridique ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en tant qu'elle retire l'autorisation de travail et l'autorisation provisoire de séjour, en l'absence de procédure contradictoire préalable et d'examen préalable réel et sérieux de sa situation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les principes du droit de confiance légitime et de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée du délai accordé.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère ;
- et les observations de Me Petit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 2001, déclare être entré en France le 20 août 2017. Le 29 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ou, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dont il était titulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire national, où il est arrivé alors qu'il était encore mineur, depuis plus de cinq ans. S'il n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance compte tenu des hésitations sur son âge à son arrivée en France, il a néanmoins poursuivi une scolarité en certificat d'aptitude professionnelle, puis en brevet d'aptitude professionnelle, avant d'obtenir un baccalauréat professionnel dans le domaine de la restauration et d'entamer une formation en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur dans ce même domaine, pour laquelle il dispose d'un contrat d'apprentissage jusqu'en septembre 2024. En outre, le préfet du Rhône a délivré à son employeur une autorisation d'emploi d'un travailleur étranger lui permettant de conclure avec M. A un contrat d'apprentissage, alors que le requérant disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par ailleurs, compte tenu de ses compétences et de ses qualités, M. A devait effectuer son apprentissage en tant que commis de salle dans un restaurant présentant un haut niveau d'exigence en termes de prestations et de service. Enfin, le requérant justifie d'un entourage nombreux, notamment dans le cadre d'un parrainage républicain, qui l'accompagne dans son insertion sociale depuis son arrivée sur le territoire français et lui a permis d'obtenir un diplôme DELF A2 en 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. A au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et ayant abrogé le récépissé l'autorisant à travailler dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Petit, conseil de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 23 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à de M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Petit, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2300005