Legislator Jurisprudence & Législation
2300005 Généré par l'IA

Former Employee Seeks Order Compelling Ruling on Unemployment Benefits Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2300005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former hospital employee sought an emergency order compelling the hospital to rule on her request for unemployment benefits, arguing financial precarity due to the administration's silence following its decision to reconsider an earlier refusal. The court rejected the request, reasoning that because the applicant was a former public agent, the hospital's silence for two months after its August 5, 2022 correspondence constituted an implicit decision of rejection on October 5, 2022, which became final due to the applicant's failure to file an administrative appeal within the two-month statutory period, thus precluding the emergency judge from issuing an injunction that would obstruct the execution of a final administrative decision under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative, Art. 64 LTF; Former Employee Seeks Order Compelling Ruling on Unemployment Benefits Following Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that because the applicant was a former public agent, the hospital's silence for two months after its August 5, 2022 correspondence constituted an implicit decision of rejection on October 5, 2022, which became final due to the applicant's failure to file an administrative appeal within the two-month statutory period, thus precluding the emergency judge from issuing an injunction that would obstruct the execution of a final administrative decision under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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indemnité de chômage administration de la justice agent administratif règlement intérieur cessation d'emploi justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis upon which the applicant sought the provisional relief, although the request was ultimately rejected based on its conditions not being met.

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the silence of the administration resulted in an implicit rejection, which barred the main claim under Art. L. 521-3 CJA.

Art. L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the inapplicability of certain administrative procedure rules to public agents.

Art. L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to show which provisions of the CRPA are not applicable to public agents in this context.

Art. L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to highlight that its provisions regarding the notification of appeal remedies are not applicable to public agents.

Art. L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish that silence for two months constitutes a rejection in relations between the administration and its agents.

Art. 64 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the applicant was previously granted legal aid ('aide juridictionnelle totale'), but since the dispositive does not explicitly cite the provision regarding costs or legal aid for the current decision, no such reference is included here based strictly on the output rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Muta, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier du Grand Large de statuer sur sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Grand Large la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- La mesure sollicitée est utile car elle prétend avoir droit à l'allocation de retour à l'emploi depuis le 17 janvier 2022 et se trouve dans une situation de précarité financière ;

- Le silence gardé par l'administration à la suite de sa décision de retrait du 5 août 2022 n'a fait naître aucune décision de rejet ;

- Les règles invoquées par l'établissement ne sont pas applicables car elle n'est plus un agent du centre hospitalier ;

- La condition d'urgence est remplie car elle est dans l'expectative sur ses droits depuis dix mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier du Grand Large, représenté par Me Gillet, SCP Emo avocats, conclut au rejet de la requête.

L'établissement soutient que :

- Le silence gardé deux mois après la décision du 5 août 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2022, laquelle est définitive ; par suite, la condition qui s'impose au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie ;

- Subsidiairement, l'urgence n'est pas démontrée.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme C, aide-soignante au centre hospitalier du Grand Large, a présenté, en vue d'une reconversion professionnelle, sa démission, qui a été acceptée avec effet du 15 septembre 2021. Estimant pouvoir bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 17 janvier 2022, elle a sollicité l'hôpital à cette fin et sa demande a fait l'objet d'une décision expresse de refus le 19 mai 2022. Mme C a formé un recours gracieux par l'intermédiaire de son conseil le 20 juin 2022. Par courrier du 5 août 2022, l'établissement lui a indiqué, d'une part, qu'il retirait la décision du 19 mai 2022, d'autre part, qu'il reprenait l'instruction de sa demande et qu'il lui notifierait sa décision dès le retour des services de Pôle Emploi. Plus aucune décision du centre hospitalier n'est intervenue par la suite.

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

5. En troisième lieu, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

6. Enfin, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Ces règles ne sauraient cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les intéressés ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.

7. Mme C, qui a eu la qualité d'agent de l'hôpital du Grand Large et qu'un litige oppose à cet établissement en raison des liens de droit ayant existé entre-eux du fait de cette qualité, doit être regardée comme un agent public pour l'application des dispositions et principes rappelés aux points 3 à 6. Le silence gardé par l'hôpital du Grand Large à la suite de son courrier du 5 août 2022 a fait naître, le 5 octobre 2022, un refus implicite de faire bénéficier l'intéressée du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la signataire de ce courrier ait indiqué qu'elle reprenait l'instruction de la demande et qu'une décision serait prise dès le retour des services de Pôle Emploi. Cette décision implicite de refus est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives, les conclusions de Mme C aux fins qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier du Grand Large de statuer sur sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, l'hôpital du Grand Large n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me François Muta et à l' hôpital du Grand Large.

Fait à Rouen, le 17 février 2023 .

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.