Legislator Jurisprudence & Législation
2300004 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld After Speeding Violation

Numéro de cause 2300004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request to suspend a four-month and fifteen-day driver's license suspension imposed by the prefect for driving over the speed limit by more than 40 km/h, finding the applicant's arguments were unfounded. The court determined that the decision was issued by a competent authority under a proper delegation of power, was sufficiently motivated by specifying the offense (133 km/h in a 90 km/h zone on a specific date and location), and that the pre-suspension adversarial procedure was not required due to the urgent nature of the decision taken under specific traffic code provisions, thus precluding claims of procedural irregularity or manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Driver's License Suspension Upheld After Speeding Violation: The court determined that the decision was issued by a competent authority under a proper delegation of power, was sufficiently motivated by specifying the offense (133 km/h in a 90 km/h zone on a specific date and location), and that the pre-suspension adversarial procedure was not required due to the urgent nature of the decision taken under specific traffic code provisions, thus precluding claims of procedural irregularity or manifest error of appreciation.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée interdiction de conduire délai de suspension violations des règles de procédure erreur administrative accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision to the applicant, M. D.

Article 1

This article rejects the applicant's request, constituting the main order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 3 F " du 14 décembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession d'architecte ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux difficultés importantes qu'elle fait peser sur lui et alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il aurait auparavant fait l'objet de suspension ou même de retrait de point " ou de tout autre type d'infraction " ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 al. 3 du code de la route, faute de mettre le tribunal en mesure de déterminer avec précision le lieu de l'infraction et la limitation de vitesse applicable ;

- elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales et de se faire assister d'un avocat et sans que la préfète n'établisse l'existence d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. D demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 3 F " du 14 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de quatre mois et quinze jours. M. D demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef de bureau, chef du pôle droit à conduire de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Celle-ci disposait d'une délégation de pouvoir qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer " les décisions portant suspension, interdiction de délivrance des permis de conduire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, le 13 décembre 2022 à 10 heures 26 sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air sur l'autoroute A 51 une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire correspondant à un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Il précise que la vitesse autorisée était de 90 km/h et la vitesse retenue de 133 km/h. Compte tenu de ces précisions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".

6. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

7. Il résulte de l'instruction que M. D a été contrôlé le 13 décembre 2022, à 10 heures 26, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 133 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.

8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet et de ce que la décision litigieuse ne précise pas le lieu de l'infraction, dès lors que M. D n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été constatée en un lieu où le dépassement de la vitesse autorisée aurait été inférieur à 40 km/h, ne sont pas fondés.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la demande de M. D est mal fondée. Elle doit par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Fait, à Marseille, le 6 janvier 2023

La juge des référés

Signé

A. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,