Legislator Jurisprudence & Législation
2300003 Généré par l'IA

Refusal to Renew Foreign National's Contract Upheld in Provisional Relief Hearing

Numéro de cause 2300003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior "contrat jeune majeur" had expired, sought an urgent provisional suspension of the departmental council's decision rejecting the renewal of that contract, arguing that without it, he lacked housing and adequate financial resources despite being employed under an apprenticeship contract. The administrative judge rejected all requests, including the request for provisional relief, because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant established a serious doubt regarding the legality of the council's refusal to renew the contract, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Foreign National's Contract Upheld in Provisional Relief Hearing: The administrative judge rejected all requests, including the request for provisional relief, because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant established a serious doubt regarding the legality of the council's refusal to renew the contract, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif décision étrangère ressortissants étrangers suspension provisoire contrat d'apprentissage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the provisional relief sought (suspension of the administrative decision), although the request was ultimately rejected based on the lack of serious doubt regarding legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request concerning the allocation of legal costs, although the final operative order did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B E C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de nouvellement de contrat jeune majeur ;

3°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune solution de logement et est isolé sur le territoire français, ne bénéficiant d'aucun accompagnement social et éducatif et ne percevant qu'un salaire de 850 euros dans le cadre de son contrat d'alternance, montant qui ne lui permet pas de financer un hébergement dans le parc privé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun soutien personnel et familial lui permettant de subvenir à ses besoins et que ses démarches de logement ont été retardées du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, faute de pouvoir présenter son contrat d'apprentissage signé, alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la précarité alléguée par le requérant, notamment en termes de logement, n'est pas établie d'autant plus que sa situation de jeune majeur lui permet de bénéficier d'un dispositif d'aide sociale ;

- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. C ne se trouve pas dans une situation d'une particulière gravité compte tenu de ses capacités d'autonomie dans la gestion de son quotidien et de ses démarches administratives ; il dispose de ressources suffisantes avec une épargne de 5 530,18 euros, de sorte que sa prise en charge relève désormais des dispositifs de droit commun ; il a vu sa situation administrative régularisée avec l'obtention d'un titre de séjour.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le numéro 2300008, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C ;

- et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 juin 2003, a bénéficié d'un contrat jeune majeur qui a pris fin le 1er novembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de nouvellement de contrat jeune majeur.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de nouvellement de contrat jeune majeur.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La juge des référés,

M. D

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,