Tax Assessment Validity and Deductibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the cancellation of additional corporate tax assessments and VAT recalls for the 2017-2019 fiscal years, arguing the tax audit procedure was irregular because the notice was served on an employee, not the manager, and that the disallowed expenses were legitimate. The court rejected the procedural challenge, finding the notice was validly served on an authorized representative who held a mandate from the manager at the time of the surprise inspection. Regarding the merits, the court upheld the tax adjustments, finding that for the 2018 assessment, the company failed to prove the deductibility of a significant service fee payment because it provided no supporting details on the nature or reality of the service when taxed provisionally, and for the 2019 assessment, the evidence provided regarding management fees was insufficient to establish the reality and proper consideration of the services rendered, thus justifying the rejection of deductions for both income tax and related VAT.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts, article 39 du code général des impôts, article 271 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Validity and Deductibility Challenge: The court rejected the procedural challenge, finding the notice was validly served on an authorized representative who held a mandate from the manager at the time of the surprise inspection. Regarding the merits, the court upheld the tax adjustments, finding that for the 2018 assessment, the company failed to prove the deductibility of a significant service fee payment because it provided no supporting details on the nature or reality of the service when taxed provisionally, and for the 2019 assessment, the evidence provided regarding management fees was insufficient to establish the reality and proper consideration of the services rendered, thus justifying the rejection of deductions for both income tax and related VAT.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the company's main claims for discharge from tax assessments and penalties.
Cited in the final order (Article 1 indirectly, as part of the rejection of the request) concerning the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, la société Gad 26, représentée par Me Planchat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices ainsi que des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de ses déclarations tardives concernant ces trois mêmes exercices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière car elle méconnait les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que l'avis de vérification de comptabilité a été remis à l'un de ses salariés lors du contrôle inopiné, sans que son gérant n'en soit avisé ;
- sur le bien-fondé de l'imposition en litige, elle a produit au cours des opérations de contrôle l'ensemble des factures correspondant aux honoraires versés à la société Seven, l'administration ne pouvait rejeter ces dépenses sans démontrer que les prestations visées n'avaient pas été réalisées et le service a commis une erreur quant à la dévolution de la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des impositions consécutives aux déclarations tardives de la société sont irrecevables, faute d'être assorties de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par la société Gad 26 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gad 26, qui exerce une activité de restauration, salon de thé, traiteur, restauration rapide, glacier et vente à emporter sous le nom d'enseigne " Obrigado ", a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 27 novembre 2019 et d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mai 2017, 31 mai 2018 et 31 mai 2019. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 6 février 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés. Par la présente requête, la société Gad 26 demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ainsi que des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de ses déclarations tardives concernant ces trois mêmes exercices.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. () En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ".
3. La société Gad 26 soutient que son gérant n'a pas été avisé du contrôle inopiné réalisé le 27 novembre 2019 au siège de la société, l'avis de vérification ayant été remis à l'un de ses salariés. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E A, gérant de la société Gad 26, a donné mandat le 12 octobre 2018 à M. B D pour représenter la société dans " tous les droits administratifs " auprès des services fiscaux. Or, la société requérante n'établit, ni même n'allègue, que ce mandat aurait pris fin à la date du contrôle inopiné. Dans ces conditions, le service vérificateur pouvait légalement procéder au contrôle inopiné de la société Gad 26 après avoir remis à M. B D l'avis de vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis en déduction, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
S'agissant des rectifications d'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice clos le 31 mai 2018 :
5. Les rectifications d'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice clos le 31 mai 2018 ont été notifiées à la société Gad 26 selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il incombe à la contribuable, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer que les dépenses engagées au cours de cette période l'ont été dans son intérêt.
6. La société Gad 26 conteste la réintégration dans son bénéfice imposable des honoraires qu'elle a versés au cours de l'exercice clos au 31 mai 2018 à la société Seven pour un montant total de 135 000 euros hors taxes. Toutefois, elle n'apporte aucune précision ni commencement de preuve sur la nature et la réalité de la prestation ainsi rémunérée. Par suite, elle n'établit pas que ces dépenses constituaient des charges déductibles au sens de l'article 39 précité du code général des impôts.
S'agissant des rectifications d'impôt sur les sociétés relatives à l'exercice clos le 31 mai 2019 :
7. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
9. L'administration a refusé la déduction des honoraires versés par la société Gad 26 à la société Seven en exécution d'un contrat de gestion, pour une somme totale de 30 000 euros hors taxes pour l'exercice clos au 31 mai 2019 en relevant que si les factures correspondantes avaient été produites et les dépenses effectivement engagées, le contrat produit, similaire à un business plan, ne détaillait pas la nature des prestations que la société Seven devait fournir à la société requérante et que les factures ne comportaient aucune précision quant aux prestations qu'elles réglaient ni quant aux modalités de calcul des honoraires. Elle fait également valoir que la société requérante n'a pas détaillé la mission d'assistance en cause ni communiqué d'éléments matériels probants quant à la nature et à l'étendue des tâches qu'elle aurait confiées à la société prestataire. Les éléments ainsi relevés par l'administration fiscale sont de nature à faire douter de la réalité ou, à tout le moins, de la consistance exacte des prestations fournies. Or, la société Gad 26 n'a pas apporté de précision ou communiqué de pièce supplémentaire, ni dans le cadre des opérations de contrôle ni au cours de la présente instance, de nature à démontrer la réalité des prestations en cause et leur correcte rémunération. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses au bénéficie imposable de la société.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
10. Le 1 du II de l'article 271 du code général des impôts prévoit : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".
11. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les services de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris établissent que les honoraires versés à la société Seven en 2018 et 2019, rejetés par le vérificateur, n'ont pas été exposés pour les besoins des opérations imposables de la société Gad 26. C'est donc à bon droit que le service a notifié à cette dernière les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, que les conclusions à fin de décharge des rectifications d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Gad 26 au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de ses déclarations tardives concernant ces trois mêmes exercices doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Gad 26 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gad 26 et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Lisa Barruel, première conseillère,
Mme Florence Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
L. CLa présidente,
A. Seulin
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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