Hospital Pays Indemnity After Suit Filed; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract practitioner, having served from November 2020 to April 2022, sought payment of a precariousness indemnity equal to 10% of her gross earnings, citing articles of the Public Health and Labor Codes, but subsequently, after the filing of the claim, the public hospital administration paid the requested indemnity in January 2023. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the conclusions concerning the indemnity payment because the claim had been satisfied, but ordered the administration to pay a lesser sum of 1,500 euros for the applicant's legal costs incurred in the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1243-8 du code du travail, article L. 5424-1 du code du travail, Article 1er; Hospital Pays Indemnity After Suit Filed; Court Awards Legal Costs: Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the conclusions concerning the indemnity payment because the claim had been satisfied, but ordered the administration to pay a lesser sum of 1,500 euros for the applicant's legal costs incurred in the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the claim for the precariousness allowance following the applicant's statement of withdrawal.
This article was used to order the payment of litigation costs to the applicant by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 11 359,61 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité, correspondant à 10 % des sommes brutes perçues du 2 novembre 2020 au 30 avril 2022 en tant que praticienne contractuelle à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique et de l'article L. 1243-8 du code du travail, en application desquelles elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de précarité correspondant à 10 % du total des émoluments bruts mensuels perçus entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l'indemnité de précarité litigieuse a été versée à la requérante au mois de janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant au versement de l'indemnité de précarité et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions de praticienne hospitalière contractuelle au sein de l'hôpital Bichat, lequel relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), entre le 2 novembre 2020 et le 30 avril 2022. Par une réclamation préalable en date du 31 août 2022, dont l'AP-HP a accusé réception le 1er septembre 2022, elle a sollicité le versement de l'indemnité de précarité à laquelle elle estime avoir droit, pour un montant de 11 359,61 euros bruts. Par une décision implicite née le 1er novembre 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme demandée.
Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par l'AP-HP :
2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. " Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. "
3. Mme B sollicite l'octroi d'une indemnité de précarité d'un montant de 11 359,61 euros bruts correspondant à 10% des sommes brutes perçues du 2 novembre 2020 au 30 avril 2022 en tant que praticienne contractuelle à durée déterminée.
4. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP a versé à la requérante une somme de 11 682,64 euros au titre de l'indemnité de précarité au mois de janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au versement d'une indemnité de précarité à l'issue de son contrat ayant pris fin le 30 avril 2022.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227170/2-