Legislator Jurisprudence & Législation
2227161 Généré par l'IA

Attorney Fee Reimbursement Denial Upheld Against State

Numéro de cause 2227161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, an attorney who had initiated proceedings on behalf of prison guards concerning functional protection claims for her fees, sought substantial damages from the State following the rejection of her request for reimbursement, a rejection previously upheld by administrative courts. The court rejected the claim for compensation, reasoning that the State was not at fault for refusing to provide the contact details of the agents, as the claimant failed to establish that she had secured the agents' agreement or notified the administration of her fee arrangement prior to submitting her invoices. Furthermore, the court found that the claimant did not substantiate her assertion that the complexity and length of judicial procedures deprived her of the right to a fair trial, leading to the dismissal of all claims for indemnification for both the attorney and her daughter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Attorney Fee Reimbursement Denial Upheld Against State: The court rejected the claim for compensation, reasoning that the State was not at fault for refusing to provide the contact details of the agents, as the claimant failed to establish that she had secured the agents' agreement or notified the administration of her fee arrangement prior to submitting her invoices. Furthermore, the court found that the claimant did not substantiate her assertion that the complexity and length of judicial procedures deprived her of the right to a fair trial, leading to the dismissal of all claims for indemnification for both the attorney and her daughter.

Mots-clés

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indemnisation étatique procès équitable complexité de la procédure fixation des honoraires d'avocat émolument administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 6) explaining why the request for costs under this article was denied because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022, les 1er mars et 19 juin 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 18 mars 2024, Mme Cahen, représentée par Me Chanlair, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 744 488 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qu'il a commises liées au refus de prise en charge de ses honoraires au titre de la protection fonctionnelle des agents pénitentiaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille, Madame A B, la somme de 1 875 449 euros en réparation de son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui communiquer les coordonnées des agents de l'administration pénitentiaire, débiteurs de ses honoraires ;

- la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de la méconnaissance du droit à un procès équitable en raison du préjudice dont elle est victime du fait de la complexité et de la longueur induites par l'organisation de la justice, qui l'a privée de la possibilité de saisir rapidement le juge compétent ;

- l'ensemble de ces fautes lui a occasionné divers préjudices dont elle est fondée à demander réparation ;

- ces fautes ont aussi occasionné à sa fille des préjudices dont elle est fondée à demander réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme Cahen a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er août 2005, Mme Cahen, avocate, a porté plainte avec constitution de partie civile au nom de 578 surveillants de prisons, en réaction aux propos injurieux tenus par un rappeur dans un magazine au mois de mai précédent. La requérante a demandé le paiement de ses honoraires au titre de la protection statutaire fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, notamment auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, qui a rejeté cette demande par courrier du 17 juillet 2009. Le 23 septembre 2009, le garde des sceaux, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé ce refus, aux motifs qu'en déposant plainte le 20 juillet 2005 pour le compte de l'ensemble des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, il avait pleinement satisfait à l'obligation de protection prévue par l'article 11 précité et que Mme Cahen n'avait pas été mandatée par l'institution. Mme Cahen a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, ainsi que sa mère et ses filles, des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises par l'administration, en lien avec le refus de prendre en charge ses honoraires au titre de la protection fonctionnelle des agents, qui a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juin 2016. Puis, par un courrier du 27 décembre 2021 reçu le lendemain, Mme Cahen a présenté une nouvelle demande préalable indemnitaire résultant du refus de prise en charge de ses honoraires au titre de la protection fonctionnelle des agents pénitentiaires. Elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 744 488 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises liées à ce refus ainsi que la somme de 1 875 449 euros en réparation du préjudice de sa fille, Mme Madame A B, consistant en des troubles dans ses conditions d'existence, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que l'Etat aurait engagé sa responsabilité en refusant de lui communiquer les coordonnées personnelles des agents de l'administration pénitentiaire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait, avant de déposer les requêtes ou même après, invité les agents à informer l'administration de ce qu'ils l'avaient choisie pour conseil, afin de permettre l'établissement d'une convention d'honoraires comme le prévoit la circulaire du 13 avril 2005 relative aux modalités de mise en œuvre de la protection statutaire des agents des services pénitentiaires ou, plus généralement, qu'elle se serait assurée de l'accord de l'administration sur cette modalité de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ou l'aurait informée des procédures entreprises avant de lui adresser ses notes d'honoraires en 2009. Dès lors, Mme Cahen ne peut faire grief à l'Etat de ne pas lui avoir transmis les coordonnées personnelles des agents de l'administration pénitentiaire.

3. En deuxième lieu, si Mme Cahen soutient avoir été privée de la possibilité de saisir le juge compétent du fait de la complexité et de la longueur de la procédure et de l'organisation de la justice, la privant du droit à un procès équitable, la requérante n'établit pas de façon circonstanciée les éléments qui l'auraient empêchée de bénéficier du droit à un procès équitable compte tenu des différentes procédures contentieuses qu'elle a introduites précédemment.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D Cahen n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions à fins d'indemnisation ainsi, en tout état de cause, que celles présentées pour sa fille Mlle B, qui invoque des troubles dans ses conditions d'existence, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Cahen doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Cahen à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Cahen est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Cahen et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

P. Desmoulière

Signé

La présidente,

A. Seulin

Signé La greffière,

L. Thomas

Signé

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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