Legislator Jurisprudence & Législation
2227159 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Against Asylum Applicant Upheld

Numéro de cause 2227159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul an administrative order requiring a foreign national, whose asylum application had been rejected, to leave the territory within thirty days and specifying the destination country. The court found that the order was signed by a competent authority, that the claim regarding the violation of the right to be heard was unfounded as the individual failed to establish he was prevented from presenting relevant information, that the claim concerning a procedural defect related to a non-issued form was inoperative as no residence assignment was made, and that claims regarding violations of Article 8 of the ECHR and Article 3 of the ECHR (and associated manifest error of assessment) failed because the applicant did not establish particular social integration in the territory or personal risk upon return. Consequently, the request for an injunction compelling the reexamination of the residency application was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Against Asylum Applicant Upheld: The court found that the order was signed by a competent authority, that the claim regarding the violation of the right to be heard was unfounded as the individual failed to establish he was prevented from presenting relevant information, that the claim concerning a procedural defect related to a non-issued form was inoperative as no residence assignment was made, and that claims regarding violations of Article 8 of the ECHR and Article 3 of the ECHR (and associated manifest error of assessment) failed because the applicant did not establish particular social integration in the territory or personal risk upon return. Consequently, the request for an injunction compelling the reexamination of the residency application was also dismissed.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel droit de séjour appréciation manifestement inexacte mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il entaché d'un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévu à l'article L.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été remis ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 1er décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 décembre 2022 et le

6 février 2023, M. C B, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les droits de la défense ;

- il entaché d'un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été remis ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Belladjel pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais né le 4 avril 1989, est entré en France le 27 août 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2022, notifiée le 17 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et, plus particulièrement, du droit d'être entendu, doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 1er décembre 2022, qui oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, ne contient pas de décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été remis doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".. ".

7. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière sur le territoire français où au demeurant, il n'est entré que très récemment. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

13. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il souhaite demander le réexamen de sa situation, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle, par lui-même, aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

La greffière,

A. RAMPHORTLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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