Legislator Jurisprudence & Législation
2227139 Généré par l'IA

Administrative Order for Expulsion Upheld

Numéro de cause 2227139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul an administrative order requiring a foreign national to leave the territory, rejecting all alleged grounds for annulment, including the signatory's competence, insufficient motivation, lack of review of the individual's situation, violation of the right to be heard, and infringement of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the order was properly delegated, adequately reasoned and reviewed the applicant's situation based on facts presented, noted the applicant was heard prior to the decision, and concluded that given the applicant was single with no dependents in the territory and had ties to his country of origin, the decision did not constitute a manifest error of assessment regarding his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Administrative Order for Expulsion Upheld: The court found that the order was properly delegated, adequately reasoned and reviewed the applicant's situation based on facts presented, noted the applicant was heard prior to the decision, and concluded that given the applicant was single with no dependents in the territory and had ties to his country of origin, the decision did not constitute a manifest error of assessment regarding his private and family life.

Mots-clés

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motif d'expulsion appréciation manifestement inexacte erreur administrative décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court dismissed the request for payment based on this article as a consequence of rejecting the main request.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1
The court explicitly rejected the applicant's requests in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly rejected the applicant's requests in the operative part of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court dismissed the request for payment based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît le droit d'être entendu ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A, de nationalité ivoirienne, né le 30 novembre 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme C E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 16 décembre 2022 et que lors de cette audition, l'hypothèse d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il ne ressort pas de son procès-verbal d'audition que M. A aurait, lors de cet entretien, été empêché de présenter ses observations sur sa situation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2020, qu'il y travaille et qu'il y a tissé des liens. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit ni même allègue qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

A. D

La greffière,

I. CANAUDLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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