Asylum Seeker Denied Entry Rejection Annulled Due to Improper Legal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously definitively rejected for asylum in 2017 and subsequently detained in an airport waiting zone upon attempting to travel from an overseas department, sought annulment of the Minister of the Interior's decision from December 30, 2022, which refused entry on asylum grounds and ordered removal. The administrative court annulled the Minister's decision because the Minister incorrectly applied the legal provisions applicable to an individual who has been definitively rejected for asylum and is present on the territory; the court reasoned that the individual's situation should have been assessed by the territorially competent prefect under the articles governing expulsion for definitively rejected asylum seekers, rather than under the article the Minister relied upon, leading to an error of law requiring annulment and an injunction for the administration to admit the applicant to stay and re-examine the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Denied Entry Rejection Annulled Due to Improper Legal Application: The administrative court annulled the Minister's decision because the Minister incorrectly applied the legal provisions applicable to an individual who has been definitively rejected for asylum and is present on the territory; the court reasoned that the individual's situation should have been assessed by the territorially competent prefect under the articles governing expulsion for definitively rejected asylum seekers, rather than under the article the Minister relied upon, leading to an error of law requiring annulment and an injunction for the administration to admit the applicant to stay and re-examine the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the Minister's decision.
The court ordered the Minister to grant residence and re-examine the administrative situation.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant.
The court rejected the surplus of the claims.
This article was cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme D A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris Orly, représentée par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de transmission des notes d'entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle voyageait par avion depuis Cayenne et que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B, qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- les observations orales de Me Turschwell, substituant Me Dirakis, représentant Mme A, assistée de M. C, interprète en langue créole haïtienne,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née le 2 novembre 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français () est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
3. Mme A, de nationalité haïtienne, est entrée en France en août 2016 selon ses déclarations pour y demander l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision devenue définitive du 30 octobre 2017 prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Alors qu'elle se rendait en métropole au départ de Cayenne où elle séjournait, elle a été interpellée à l'aéroport de Paris-Orly et placée en zone d'attente le 28 décembre 2022. Par un arrêté en date du 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a refusé à Mme A l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé qu'elle serait renvoyée vers tout pays où elle serait légalement admissible.
4. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, s'agissant d'une déboutée du droit d'asile qui se trouve sur le territoire français depuis plusieurs années, sa situation est régie par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait donc au préfet territorialement compétent de décider éventuellement d'éloigner l'intéressée du territoire national sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, le ministre de l'intérieur ne pouvait sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à la situation de Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a simplement lieu d'enjoindre à l'administration d'admettre Mme A au séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme A au séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Article 3 : L'Etat versera 800 (huit-cents) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 3 janvier 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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