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2227112 Généré par l'IA

Administrative Detainee v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Unresolved Minority Status

Numéro de cause 2227112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative detainee sought the annulment of an order to leave the national territory, refusal of voluntary departure, designation of destination country, and a three-year re-entry ban, primarily arguing that the issuing authority was incompetent and the decision was insufficiently motivated or based on a manifest error of appreciation, specifically asserting minority status which prohibits such an order under relevant law. The court annulled the prefect's decision because the administrative authority failed to definitively contradict the applicant's claimed minority (born in 2006), as evidenced by conflicting dates of birth provided in various official documents and the defense filings, thus violating the legal prohibition against issuing an expulsion order to a minor.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Detainee v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Unresolved Minority Status: The court annulled the prefect's decision because the administrative authority failed to definitively contradict the applicant's claimed minority (born in 2006), as evidenced by conflicting dates of birth provided in various official documents and the defense filings, thus violating the legal prohibition against issuing an expulsion order to a minor.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux positions administratives statut juridique de mineur décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the judge responsible for hearing the case.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes that foreigners under eighteen years of age cannot be subject to an order to leave the French territory, which was the ground for annulling the prefect's decision.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the judge responsible for hearing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. C B se disant Abdelsamad Beda, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

Il soutient que :

- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A ;

- Les observations orales de Me El Borei, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant étant mineur ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- Le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant marocain demande l'annulation de l'arrêté du

30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ".

3. Le conseil du requérant fait valoir à la barre que M. B qui est né le

6 novembre 2006 ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si l'arrêté litigieux est motivé par la circonstance que des investigations entreprises indiquent que l'intéressé est connu des autorités espagnoles sous l'identité de Abdelatif B né le 9 juin 1977 à Casablanca, le préfet ne produit cependant aucun document susceptible d'établir cette allégation. Par ailleurs, l'arrêté portant placement en rétention de

M. B indique que l'intéressé est né le 9 juin 1997 et la consultation décadactylaire signale que l'intéressé est connu sous plusieurs alias à des dates de naissance différentes, soit le 9 octobre 2005 et le 9 novembre 2006. Enfin le mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-et-Marne fait état alternativement d'une date de naissance le 9 juin 1977 puis le 9 juin 1967. Par suite, compte tenu des incertitudes qui apparaissent dans les pièces du dossier et dans les écritures produites en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne peut utilement contredire la minorité alléguée du requérant qui est, par suite, fondé à soutenir que la décision qu'il attaque méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé

M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B se disant Abdelsamad Beda et au préfet de Seine-et-Marne.

Lu en audience publique le 10 janvier 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. AA. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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