Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Rerouting and Asylum Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, held in an airport waiting area, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from December 30, 2022, which rejected his asylum application and ordered his rerouting, arguing an error of assessment regarding his vulnerability and violations of non-refoulement principles. The court dismissed the claims, reasoning that the applicant's assertions about his persecution due to his Kurdish background and his uncles' alleged involvement with an armed group lacked concrete detail and coherence, allowing the Minister to reasonably deem the asylum request manifestly unfounded under relevant domestic law without violating international human rights obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Rerouting and Asylum Rejection): The court dismissed the claims, reasoning that the applicant's assertions about his persecution due to his Kurdish background and his uncles' alleged involvement with an armed group lacked concrete detail and coherence, allowing the Minister to reasonably deem the asylum request manifestly unfounded under relevant domestic law without violating international human rights obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the application.
This provision was cited as the legal basis for the Minister's decision to reject the asylum request, which the court upheld by rejecting the application.
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 décembre 2022, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations orales de Me Scolari, représentant M. A, assisté de Mme B E, interprète en langue kurde,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'originaire de Hinis, il appartient à la communauté kurde, que deux de ses oncles maternels sont sympathisants du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'en 2010 puis en 2014, ceux-ci rejoignent les brigades armées du PKK en Syrie, que l'un décède à Kobané et que l'autre rentre au village à deux reprises en 2018 et 2019, que des villageois dénoncent la présence de cet oncle au domicile familial de l'intéressé, que l'armée turque interroge et torture l'intéressé et sa famille entre 2014 et 2022, afin d'obtenir des informations sur cet oncle et en raison de soupçons de soutien au PKK et que pour ce motif, il craint pour sa sécurité.
Toutefois les déclarations de M. A sont restées dénuées d'éléments circonstanciés s'agissant du militantisme de ses oncles maternels en faveur du PKK et de leur engagement politique puis sur leur évolution vers une participation à la lutte armée au sein de ce parti. Par ailleurs, l'identité et la motivation des personnes qui auraient pu dénoncer l'investissement d'un l'oncle de l'intéressé dans le PKK, alors qu'il affirme que son village serait habité par des kurdes, ne sont pas abordées avec clarté et cohérence. En outre M. A évoque en termes évasifs les raisons pour lesquelles les autorités auraient cherché à s'en prendre à lui entre 2014 et 2022 en l'absence d'engagement politique personnel ou de sa famille proche.
Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 3 janvier 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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