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2227104 Généré par l'IA

Asylum Denial Upheld Despite Claim of Vulnerability

Numéro de cause 2227104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from December 30, 2022, which rejected their asylum application and ordered their return, arguing manifest error of assessment regarding their vulnerability and violation of non-refoulement principles under international conventions. The court dismissed the application, finding that the applicant's claims, which cited harassment from a neighboring family in the refugee camps and general racism, were vague, insufficiently detailed, and failed to establish current and personal threats of persecution, thus justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the applicable law.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Denial Upheld Despite Claim of Vulnerability: The court dismissed the application, finding that the applicant's claims, which cited harassment from a neighboring family in the refugee camps and general racism, were vague, insufficiently detailed, and failed to establish current and personal threats of persecution, thus justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the applicable law.

Mots-clés

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loi sur l'asile constatation de persécution ministre de l'intérieur menace actuelle détention aux fins d'expulsion réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the Minister to reject the asylum application because it was deemed manifestly unfounded, leading to the dismissal of the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the designation of the examining magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 30 décembre 2022, M. B E, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations orales de Me Scolari, représentant M. E, assisté de M. A D, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. E, ressortissant d'origine sahraouie né le 25 juillet 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que d'origine sahraouie, il est originaire des camps de réfugiés situés à Tifariti en Algérie, qu'il effectue des études en optique à Cuba jusqu'en 2019, qu'en raison de la situation sanitaire, il fait le choix de rejoindre sa famille dans les camps, qu'à partir de 2019, une famille vivant à proximité de la sienne au sein du camp l'importune régulièrement, que cette famille déménage finalement en Mauritanie, qu'il est régulièrement victime de racisme de la part des habitants du camp et que pour ce motif, il craint pour sa sécurité.

Toutefois les déclarations de M. E sont restées évasives et peu détaillées s'agissant de la capacité qui serait celle des membres de cette famille de s'en prendre à lui, d'autant plus que ses membres auraient fait le choix de définitivement quitter le camp pour s'installer en Mauritanie. En outre, le requérant fait état du racisme dont il serait la cible dans le camp en des termes sommaires et peu personnalisés et se limite à l'évocation d'insultes qu'il subirait de la part de la population du camp. Enfin, les allégations du requérant, succinctes et peu substantielles, ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui.

Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. E l'entrée en France au titre de l'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 3 janvier 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. HEMERY A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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