Legislator Jurisprudence & Législation
2227090 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Against Minor

Numéro de cause 2227090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing him voluntary departure, designating his country of removal, and imposing a two-year return ban, arguing procedural irregularities, insufficient motivation, and violation of rights, particularly citing his minority status, which is confirmed by evidence showing his birth date prior to the order. The court granted provisional legal aid and annulled the entire order, reasoning that the obligation to leave the territory was unlawful because it disregarded the legal prohibition against issuing such an order for minors under eighteen, consequently ordering the responsible prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit within fifteen days pending the new decision, while also ordering the State to pay the attorney's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Against Minor: The court granted provisional legal aid and annulled the entire order, reasoning that the obligation to leave the territory was unlawful because it disregarded the legal prohibition against issuing such an order for minors under eighteen, consequently ordering the responsible prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a provisional residence permit within fifteen days pending the new decision, while also ordering the State to pay the attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut juridique de mineur honoraires d'avocat droit d'enlèvement rupture de ban départ du pays obligation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; un simple signalement ne peut constituer une menace à l'ordre public ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to grant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the ground for annulling the decision ordering the applicant to leave French territory due to his minority status.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorized the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional legal aid.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Victor, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de Me Victor, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où il n'y serait pas admis, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; un simple signalement ne peut constituer une menace à l'ordre public ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Hubert substituant Me Victor, pour M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, qui est un ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".

4. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de placement provisoire prise par le juge des enfants du tribunal pour enfants de B du 12 avril 2022 produite par le requérant que ce dernier est né le 23 avril 2006. Le préfet de police n'apportant pas d'éléments de nature à remettre en cause sa minorité, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ".

7. Le présent jugement implique que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. D soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à verser à Me Victor sera mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Victor au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M.D une somme de 1 000 euros .

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Victor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. C

La greffière,

A. RAMPHORTLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2227090/1-1