Tunisian National Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought annulment of an administrative order refusing him a "salaried" residence permit, arguing insufficient motivation and manifest error in the refusal of discretionary regularization. The court dismissed the challenge to the motivation, noting the decision cited both the relevant national law provision and the Franco-Tunisian agreement, and rejected the claim of manifest error in the discretion exercised, finding that despite holding a CDI as a server since 2020, the applicant's relatively short presence (less than four years) and lack of family dependents justified the administrative authority's decision not to regularize his situation under its general power of appreciation, which was substituted for the inapplicable statutory provision cited for the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Residence Permit Refusal Upheld: The court dismissed the challenge to the motivation, noting the decision cited both the relevant national law provision and the Franco-Tunisian agreement, and rejected the claim of manifest error in the discretion exercised, finding that despite holding a CDI as a server since 2020, the applicant's relatively short presence (less than four years) and lack of family dependents justified the administrative authority's decision not to regularize his situation under its general power of appreciation, which was substituted for the inapplicable statutory provision cited for the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's main request (annulment of the decision).
This article was cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Redilex avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. A, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger.
Des observations en réponse, enregistrées le 9 mars 2023, ont été présentées pour le préfet de police, par Me Tomasi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 mai 1990 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer même établie, que ce dernier n'ait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations de l'article 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. D'une part, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. A, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables, sur ce point, aux ressortissants tunisiens compte tenu de ce que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit la délivrance de ce type de titre de séjour. Toutefois, il y a lieu de substituer à ces dispositions le pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie résider en France que depuis l'année 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et occupe un emploi de serveur polyvalent depuis le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Big Food Signature " qui a présenté une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, après avoir travaillé entre le 2 mai et le 31 octobre 2019 en qualité d'employé polyvalent. Compte tenu de sa durée de présence et d'emploi en France, où il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et quand bien même il justifie d'un diplôme de " serveur " délivré en 2014 en Tunisie et d'un certain niveau scolaire, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu décider de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation. Ce dernier n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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