Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban Against Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a police prefect's order compelling his immediate departure from the national territory, including a twelve-month return ban, arguing a lack of motivation, erroneous assessment of public order threat, violation of the European Convention on Human Rights Article 8, and failure to consider his personal situation. The court rejected all claims, finding that the departure order was sufficiently motivated by the applicant's lack of travel documents and inability to justify regular entry, that the prefect had conducted a serious review of the personal situation, that the argument regarding a threat to public order was inoperative as the order was based on immigration status, and that the Article 8 claim lacked necessary specificity, consequently upholding both the expulsion and the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order and Return Ban Against Foreign National: The court rejected all claims, finding that the departure order was sufficiently motivated by the applicant's lack of travel documents and inability to justify regular entry, that the prefect had conducted a serious review of the personal situation, that the argument regarding a threat to public order was inoperative as the order was based on immigration status, and that the Article 8 claim lacked necessary specificity, consequently upholding both the expulsion and the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning legal costs (application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) was cited in the rejected conclusions of the applicant and subsequently rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- c'est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence représentait une menace à l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, né le 28 juillet 1979, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-2 du même code, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois, en application de l'article L. 612-6 du même code.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de l'arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté susmentionné comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de police s'est fondé, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, sur la circonstance que l'intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait estimé à tort que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public est inopérant et ne peut qu'être écarté comme tel.
5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient que l'arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
N. ALe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227083/6-1