Legislator Jurisprudence & Législation
2227076 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of Immigration: Manifestly Unfounded Refusal Annulled

Numéro de cause 2227076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of a ministerial order that refused her entry to the territory on asylum grounds, arguing procedural irregularities, incorrect application of the "manifestly unfounded" standard, error of assessment regarding her vulnerability, and violation of non-refoulement principles. The Tribunal found that despite some confusion in her testimony regarding fleeing an arranged marriage after her pregnancy was discovered, her account regarding the coercion and financial stakes motivating her departure from her home country was sufficiently credible, leading the court to conclude that the minister incorrectly applied the law by deeming the asylum request manifestly unfounded, and consequently annulled the refusal, ordered the applicant's admission for the purpose of lodging her asylum application, and awarded costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Minister of Immigration: Manifestly Unfounded Refusal Annulled: The Tribunal found that despite some confusion in her testimony regarding fleeing an arranged marriage after her pregnancy was discovered, her account regarding the coercion and financial stakes motivating her departure from her home country was sufficiently credible, leading the court to conclude that the minister incorrectly applied the law by deeming the asylum request manifestly unfounded, and consequently annulled the refusal, ordered the applicant's admission for the purpose of lodging her asylum application, and awarded costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile infraction à la police des étrangers entrée dans un pays arrêté du Conseil d'État annulation du mariage décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.
article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme D est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The administrative decision annuls the Minister's decree of December 28, 2022.
Article 2
This article orders the Minister to admit the applicant to stay and issue the certificate for submitting an asylum application, pursuant to the finding in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay 1000 euros to Mme D, citing the relevant legal basis.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The administrative decision annuls the Minister's decree of December 28, 2022.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used as the main ground to annul the refusal of entry, based on the finding that the asylum request was not manifestly unfounded.

Article 2

This article orders the Minister to admit the applicant to stay and issue the certificate for submitting an asylum application, pursuant to the finding in Article 1.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the orders regarding admission and issuance of the asylum application certificate (Article 2).

Article 3

This article orders the State to pay 1000 euros to Mme D, citing the relevant legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A D, acompagnée de son enfant C B, représentée par Me Banoukepa, avocat, et retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les observations orales de Me Banoukepa représentant Mme D,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante tchadienne née le 2 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de N'Djamena, elle est placée, après le décès de son père, sous la tutelle de ses oncles paternels qui décident de la marier en 2018 avec un fonctionnaire auquel ils sont redevables, projet matrimonial auquel elle s'oppose. Elle rencontre un ressortissant centrafricain, qui dispose du statut de réfugié en France, qu'elle épouse religieusement en septembre 2019, en accord avec sa mère qui la protège et la soustrait au mariage forcé décidé par sa famille. Enceinte au cours de l'année 2021, elle suscite la colère de ses oncles et est contrainte de quitter son pays avec son enfant né en mai 2022 après que son mariage civil a été prononcé avec son compagnon en février 2022. Si le récit de Mme D est parfois confus, notamment sur la manière dont elle a pu échapper, même si elle ne vivait pas avec eux, au projet de mariage forcé fomenté par ses oncles, ses propos sont convaincants sur les circonstances qui l'ont conduite à quitter son pays après que sa grossesse a été découverte et sur les enjeux financiers de ce mariage. Sa relation avec son époux, qui s'efforce de venir la voir régulièrement au Tchad, ainsi que les efforts déployés par elle-même et sa mère pour contrarier les intentions de ses oncles ainsi que leur découverte de son état de grossesse sont relatés avec vraisemblance et sincérité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme D est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 mars 2022.

Sur les conclusions aux fins :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mma D de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme D au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 6 janvier 2023.

La magistrate désignée,

N. ELa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2227076/8