Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Foreign National with History of Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a thirty-six-month return ban, arguing incompetency of the signing authority, insufficient motivation, lack of individual review, and a manifest error of assessment. The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly delegated, sufficiently reasoned by stating the factual and legal grounds, demonstrated a serious examination of the applicant's situation, and was justified because the individual, an undocumented foreign national without resources, lacking a valid residence permit, and having a history of violence, did not present elements demonstrating that the expulsion and return ban constituted a disproportionate infringement on his personal or family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Foreign National with History of Violence: The Tribunal rejected all claims, finding that the decision was properly delegated, sufficiently reasoned by stating the factual and legal grounds, demonstrated a serious examination of the applicant's situation, and was justified because the individual, an undocumented foreign national without resources, lacking a valid residence permit, and having a history of violence, did not present elements demonstrating that the expulsion and return ban constituted a disproportionate infringement on his personal or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request (the main order).
This article was cited in the reasoning (point 5) to establish the legal basis justifying the decision to refuse entry/stay, which supported the final rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. E B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Bonnet, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue chinoise mandarin,
- et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 24 janvier 2001, a fait l'objet le 29 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
7. M. B, célibataire et sans enfant à charge, entré en France en 2019, sans ressources ni domicile fixe et signalé pour des faits de violences volontaires envers une ancienne compagne, ne présente aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées, et en particulier l'interdiction de retour qui lui est imposée, porterait, nonobstant la circonstance qu'il est convoqué à une audience correctionnelle en juin 2023, une atteinte quelconque à sa vie personnelle ou familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227073/8