Refusal of Residence Permit Annulled Due to Severe Health Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul a police prefect's decision from October 2022, which refused to renew a residence permit, ordered the individual to leave the national territory, and fixed the country of removal. The court first dismissed the administrative body's objection regarding the untimeliness of the appeal, finding that the claimant was not at fault for the delayed notification of the decision due to postal service error. The court then annulled the refusal based on an error of appreciation concerning the claimant's severe, long-term health condition (Crohn's disease requiring specific, unavailable treatment in the country of origin), concluding that the administrative body failed to demonstrate that the claimant could receive appropriate care abroad, thereby violating the relevant provisions on medical grounds for residence and the right to private and family life. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a multi-year residence permit and to grant a temporary permit allowing work in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Severe Health Condition: The court first dismissed the administrative body's objection regarding the untimeliness of the appeal, finding that the claimant was not at fault for the delayed notification of the decision due to postal service error. The court then annulled the refusal based on an error of appreciation concerning the claimant's severe, long-term health condition (Crohn's disease requiring specific, unavailable treatment in the country of origin), concluding that the administrative body failed to demonstrate that the claimant could receive appropriate care abroad, thereby violating the relevant provisions on medical grounds for residence and the right to private and family life. Consequently, the court ordered the police prefect to issue a multi-year residence permit and to grant a temporary permit allowing work in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the police prefect's decision in the operative part.
The court ordered the police prefect to issue a residence permit and a provisional residence authorization in the operative part.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this provision concerning costs.
This procedural rule was cited by the president for the decision to dispense the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022 et les 24 janvier et 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que les signatures des trois médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont authentiques ;
- il n'est pas établi qu'un rapport a été établi par un médecin de l'Office et qu'il aurait été transmis au collège de médecins ;
- le nom du médecin ayant procédé à ce rapport et la date de sa transmission au collège ne sont pas connus ;
- il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- il n'est pas établi que les trois médecins signataires de l'avis ont été régulièrement nommés par le directeur général de l'Office ;
- il n'est pas établi que le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'Office pour rendre son avis a été respecté ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune analyse de la situation sanitaire au Maroc n'a été effectuée par le préfet de police qui s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins du 8 août 2022 ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
- sa requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les observations de Me Lafontaine, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 24 janvier 1994, est entré en France le 27 janvier 2012. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée le 15 mai 2020 et valable jusqu'au 14 mai 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de ce titre et s'est vu délivrer un récépissé le 17 mars 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception contenant l'arrêté contesté a été présentée le 12 octobre 2022 à l'adresse que M. C avait mentionnée dans sa demande et figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis le 17 mars 2022. Or, il ressort également des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été retourné à l'expéditeur par les services postaux au motif que son destinataire en avait été avisé mais qu'il n'avait pas été réclamé. Toutefois, M. C justifie avoir souscrit auprès des services postaux, le 7 juillet 2022, un contrat de réexpédition de son courrier vers une nouvelle adresse, valable jusqu'au 31 juillet 2023. Il en résulte qu'à la suite d'une erreur commise par les services postaux qui n'est pas imputable au requérant, l'arrêté attaqué ne lui a été notifié par le préfet de police que le 29 novembre 2022, en réponse à une demande formulée le 9 novembre 2022. Par suite, sa requête, enregistrée le 29 décembre 2022 n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit par conséquent être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ".
5. Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
6. En vertu des dispositions citées au point 4, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 auquel renvoi l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l'espèce, les pièces des dossiers permettent au juge administratif d'apprécier l'état de santé de M. C sans que soit levé le secret relatif aux informations médicales le concernant, lequel, au demeurant, n'a pas été explicitement levé par le requérant.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 8 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2012 à la suite d'une pancréatite aiguë médicamenteuse, qu'il souffre d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et d'une maladie de Crohn sévère et résistante aux traitements, qu'il est suivi par le service gastro-entérologie de l'hôpital de Bicêtre depuis cette date, qu'il a dû subir une ablation d'une partie du colon médian en 2019 ayant nécessité la mise en place d'une iléostomie et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Paris le 24 décembre 2019, jusqu'au 31 mai 2024.
10. Il ressort également d'un certificat médical établi le 30 janvier 2023 par le professeur E, chef du service gastro-entérologie de l'hôpital de Bicêtre, que les traitements dont bénéficie M. C nécessitent un suivi régulier pour assurer la surveillance des effets secondaires de ce traitement et des prises de sang mensuelles, qu'il " lui semble compliqué qu'il puisse bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine " et que " son traitement principal, le Védolizumab, qui n'est pas substituable par un autre traitement, n'est pas commercialisable et utilisé au Maroc ". Si le préfet de police produit des copies d'écran d'un moteur de recherche établissant que des médecins gastro-entérologues exercent au Maroc, des copies d'écran du site du dictionnaire médical " Vidal " relative aux médicaments " Humira " et " Entyvio " et des copies d'écran de la base de données de médicaments au Maroc relatives aux médicaments " Cellcept " et " Humira ", ces seuls éléments ne suffisent pas, alors notamment qu'il est constant que M. C bénéficie de titres de séjour en France en raison de son état de santé depuis 2012, à démontrer qu'il pourrait bénéficier de soins approprier à son état de santé au Maroc.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. C, que l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
12. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard aux motifs du présent jugement, implique nécessairement la délivrance à M. C un titre de séjour pluriannuel. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
La présidente,
C. Riou La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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