Foreign National v. Paris Police Prefecture (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect of police to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to precarious administrative status, but the Administrative Court of Paris rejected the request because the applicant failed to demonstrate multiple unsuccessful attempts over different weeks to secure an appointment online, as required by case law, and also did not prove the completeness of the application when first attempting to communicate with the authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Paris Police Prefecture (Residence Permit Appointment): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the relief sought, although the request was ultimately rejected.
The court rejected the applicant's conclusions concerning costs under this article in paragraph 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dès la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue et du risque d'éloignement qu'il encourt ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où elle permet de faire face à l'inaction de l'administration qui le place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 17 août 1988, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Faisant état de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 25 octobre 2022, le conseil de M. B a sollicité une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, jointe en copie au message électronique. Si les services de la préfecture de police n'ont répondu à ce message que le 29 décembre 2022, en invitant le requérant à demander un rendez-vous après avoir complété son dossier, M. B ne justifie de ses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous qu'en versant un unique message électronique, également daté du 29 décembre 2022, dans lequel, au demeurant, il indique laisser quinze jours au préfet de police pour lui préciser les documents manquants. Dans ces conditions, faute pour M. B de démontrer qu'il a tenté en vain et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes d'obtenir un rendez-vous en préfecture alors en outre qu'il ne démontre pas avoir présenté une demande complète dès le 25 octobre 2022, les conditions posées au point 4 ne sauraient être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 09 janvier 2023.
Le juge des référés,
J.-M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227054/9