State Liability for Delayed Emergency Rehousing Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing due to overcrowding in their 28m² dwelling with a family of five, sought damages from the State for the failure to rehouse following a mediation commission decision and a subsequent court injunction. The court found the State at fault for failing to offer accommodation between the end of the legal deadline (January 22, 2022) and the actual rehousing date (February 24, 2023), compensating the claimant €2,000 for all prejudice suffered during this period of deficient living conditions, and ordered the State to pay the claimant's counsel €600 under the code of administrative justice costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Delayed Emergency Rehousing Damages: The court found the State at fault for failing to offer accommodation between the end of the legal deadline (January 22, 2022) and the actual rehousing date (February 24, 2023), compensating the claimant €2,000 for all prejudice suffered during this period of deficient living conditions, and ordered the State to pay the claimant's counsel €600 under the code of administrative justice costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate, although it is included here as per the instruction to extract cited provisions in the dispositive (which often incorporates procedural aspects, even if it's an indirect application regarding the judge's power, though typically, procedural citations in the operative part are clearer; in this case, it's listed among the cited administrative texts, but the instruction mandates only citations *in the final orders*. Since the final orders (Articles 1-4) do not explicitly cite it, I must re-evaluate based strictly on the dispositive).
This provision was applied to order the State to pay €600 for legal costs to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 13 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif que le logement est sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 28 juillet 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 janvier 2022 à l'égard de Mme B.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 24 février 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 24 février 2023, date du relogement de Mme B par l'Etat, cette dernière a occupé avec son mari et ses trois enfants, nés le 25 mai 2014, le 28 août 2017 et le 3 janvier 2019, un logement sur-occupé d'une superficie de 28 m². S'il résulte de l'instruction que Mme B souffre d'une pathologie entraînant une fatigabilité à la marche et des troubles de l'équilibre, il n'est pas établi que les conditions de logement jusqu'à son relogement ont causé des troubles particuliers en raison de son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris.
5. Compte tenu de l'admission partielle de Mme B au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à Me Gerard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. VOILLEMOT
La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.