Annulment of Deportation Order Based on Pending Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring them to leave French territory within thirty days, arguing the order was illegal because they had timely filed for legal aid to contest the prior rejection of their asylum application, which under law grants the right to remain in France until a decision on legal aid is made. The court found that since the asylum applicant had filed for legal aid within the fifteen-day deadline following the rejection notification, and no decision on that aid had been issued when the removal order was signed, the applicant legally retained the right to remain in France, leading to the annulment of the removal order and an award of legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Pending Legal Aid Application: The court found that since the asylum applicant had filed for legal aid within the fifteen-day deadline following the rejection notification, and no decision on that aid had been issued when the removal order was signed, the applicant legally retained the right to remain in France, leading to the annulment of the removal order and an award of legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the administrative decision.
This article defines the legal basis under which the administrative order was issued, which the court found inapplicable.
This article establishes the right of the applicant to remain on French territory, which suspended the basis for the expulsion order.
This article is cited in the order imposing costs on the State.
This article is cited in the order imposing costs on the State.
This article rules on the request for provisional legal aid, declaring it moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet de police ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Kalifa, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tchadienne, né le 1er mars 1998, entré en France le 5 décembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2022. Par arrêté du 9 décembre 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B a été notifiée à l'intéressé le 3 octobre 2022 et que le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle pour contester cette décision devant le bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA le 4 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991. Il est par ailleurs constant qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, aucune décision relative à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'avait été prise. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'il bénéficiait à cette même date du droit de se maintenir en France en application des dispositions citées au point précédent et, par voie de conséquence, que le préfet de police ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. L'avocat de M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
N. DLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227049/6-1