Legislator Jurisprudence & Législation
2227045 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge Based on Incompetence and Article 3 Violation Dismissed

Numéro de cause 2227045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person residing in the country challenged an order requiring them to leave the territory and specifying the destination country, arguing the issuing authority was incompetent and that the removal violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim regarding provisional legal aid as the applicant was already granted full aid, rejected the incompetence argument by confirming a valid delegation of authority for the act's signature, and rejected the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence of risk of torture or inhuman treatment upon return to their home country, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Deportation Order Challenge Based on Incompetence and Article 3 Violation Dismissed: The court dismissed the claim regarding provisional legal aid as the applicant was already granted full aid, rejected the incompetence argument by confirming a valid delegation of authority for the act's signature, and rejected the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence of risk of torture or inhuman treatment upon return to their home country, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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éloignement griefs de droits humains défaut de preuve droit au retour rupture de ban risque de torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

Article 3

Cited in the reasoning section but not explicitly in the operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in point 6 as the legal basis for the rejected conclusions regarding costs, but no explicit order regarding costs was made against the applicant in the dispositive (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bangladais né le 24 août 1992, entré en France le 27 juillet 2021 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. C, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné,

R. ALa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2227045/6-3