Legislator Jurisprudence & Législation
2227019 Généré par l'IA

Departmental Council v. Department on Domicile of Relief for Social Assistance Expenses

Numéro de cause 2227019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A departmental council sought to have the social assistance expenses for a beneficiary starting February 9, 2023, charged to another department, asserting the beneficiary acquired the domicile of relief in the latter, as she had been continuously hosted there by her son for over three months prior to hospitalization. The court reasoned that based on evidence, particularly accommodation attestations and phone bills, the beneficiary had her habitual residence in the department claimed by the petitioning council (Essonne) from January 2022 until her hospitalization in August 2022, satisfying the three-month continuous residence requirement under social action law to establish the domicile of relief there, thus ordering the expenses to be charged to the Essonne department.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 121-1 du code de l'action et des familles, Article L. 122-1 de ce code; Departmental Council v. Department on Domicile of Relief for Social Assistance Expenses: The court reasoned that based on evidence, particularly accommodation attestations and phone bills, the beneficiary had her habitual residence in the department claimed by the petitioning council (Essonne) from January 2022 until her hospitalization in August 2022, satisfying the three-month continuous residence requirement under social action law to establish the domicile of relief there, thus ordering the expenses to be charged to the Essonne department.

Mots-clés

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assistance publique domicile procédure en assurances sociales dette de cotisations transferts sociaux frais liés au handicap

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order assigning the costs of social assistance to the Essonne department.
Article L. 121-1 du code de l'action et des familles
This provision establishes that social assistance benefits are the responsibility of the department where the beneficiary has their domicile of secours, forming the legal basis for the decision on competence.
Article L. 122-1 de ce code
This provision defines the acquisition of the 'domicile de secours', which is the central factual/legal issue decided by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order assigning the costs of social assistance to the Essonne department.

Article L. 121-1 du code de l'action et des familles

This provision establishes that social assistance benefits are the responsibility of the department where the beneficiary has their domicile of secours, forming the legal basis for the decision on competence.

Article L. 122-1 de ce code

This provision defines the acquisition of the 'domicile de secours', which is the central factual/legal issue decided by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 28 avril 2023, le président du conseil départemental du Val d'Oise demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de fixer le domicile de secours de Mme C D dans le département de l'Essonne et de mettre à la charge de ce dernier les dépenses d'aide sociale exposées en sa faveur du 9 février 2023 au 10 février 2024.

Il soutient que Mme D a acquis un domicile de secours à Sainte-Geneviève des Bois dans le département de l'Essonne car elle démontre avoir été hébergée de façon continue par son fils, B E, qui réside à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), pendant plus de trois mois, avant son hospitalisation le 9 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le domicile de secours de Mme D doit être fixé dans le département du Val d'Oise, les pièces de son dossier de demande de prise en charge au titre de l'aide sociale indiquant qu'elle est hébergée par son fils A E qui réside à Bouffémont (95).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, née le 13 septembre 1937, a été prise en charge par le centre hospitalier de Longjumeau à compter du 9 août 2022. Un dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement a été constitué le 19 août 2022, réceptionné le 4 novembre 2022 par le département de l'Essonne en vue de la prise charge de ses futurs frais d'hébergement. Par courrier du 21 novembre 2022, le département de l'Essonne a informé le département du Val d'Oise qu'il déclinait sa compétence au motif que Mme D avait acquis un domicile de secours dans ce dernier département. Par la présente requête, le département du Val d'Oise qui s'estime incompétent pour prendre en charge les dépenses d'aide sociale de l'intéressée, demande la fixation du domicile de secours de Mme D dans le département de l'Essonne, en vue de la prise en charge de ses frais d'aide sociale à l'hébergement.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations d'hébergement produites par le département du Val d'Oise, que Mme D a été hébergée chez l'un de ses fils, M. G, à Bouffémont (95), du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, puis chez un autre de ses fils, M. B E, à Sainte-Geneviève des Bois (91), du 1er janvier 2022 au 27 juillet 2022, ce qui est par ailleurs corroboré par les factures de téléphone mobile couvrant les mois de janvier à octobre 2022, qui ont été adressées à Mme D à Sainte-Geneviève-des-Bois. Si, comme le fait valoir le département de l'Essonne, à la même période, d'autres documents ont été adressés à Mme D à Bouffémont, tels que son avis d'impôt sur le revenu de 2021 et des relevés bancaires, le département du Val d'Oise indique sans être contredit que Mme D n'avait, alors, pas encore procédé à son changement d'adresse. En l'absence de tout élément produit par le département de l'Essonne susceptible de contredire ces affirmations, il y a lieu de considérer que l'intéressée résidait, avant son hospitalisation le 9 août 2022, de manière habituelle à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne et en conséquence, de fixer dans ce département son domicile de secours.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Essonne les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de Mme D à compter du 9 février 2023, ainsi que le demande le département du Val d'Oise dans le dernier état de ses écritures.

D E C I D E :

Article 1er : Les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de Mme C D à compter du 9 février 2023 sont mises à la charge du département de l'Essonne.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux départements du Val d'Oise et de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Katia Weidenfeld, présidente,

Mme Katia de Schotten, première conseillère,

M. Amaury Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

K. F La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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