Legislator Jurisprudence & Législation
2227006 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Lack of New Facts and Insufficient Study Seriousness

Numéro de cause 2227006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking the annulment of an implicit decision by the prefect of police refusing to repeal an earlier order that denied the renewal of an "student" residency permit and ordered the applicant to leave the territory, ruling that the request for repeal was inadmissible because the applicant provided no new facts or regulatory changes since the initial, now final, refusal decision, rendering the second decision purely confirmatory; furthermore, the court found that the applicant's claimed studies lacked seriousness and coherence, invalidating arguments based on the Franco-Algerian agreement and manifest error of assessment regarding personal consequences.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Lack of New Facts and Insufficient Study Seriousness: Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant l'abrogation de l'arrêté du 9 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Mots-clés

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autorisation de police erreur de fait renouvellement de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 1 is the only operative part, but the reasoning explains the rejection of costs based on this article, which is a standard procedure for cost assessment in the dispositive context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représentée par Me Issad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 9 février 2022 par lequel il avait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, qui a été mis en demeure de produire le 2 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'abrogation de l'arrêté du 9 février 2022, qui, en l'absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, présente un caractère purement confirmatif de l'arrêté initial devenu définitif.

M. B a produit un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 30 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1990, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " le 16 août 2016. Le 20 juillet 2021, il a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son certificat de résidence " étudiant ". Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un courrier du 7 juillet 2022, le requérant a demandé au préfet de police l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

2. Les circonstances que la décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié sa situation au regard du droit au séjour et que celui-ci peut ensuite solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour ne font pas obstacle, s'il s'y croit fondé et s'il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, à ce qu'il demande à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour.

3. En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation aurait évolué entre le 9 février 2022, date de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et le 7 juillet 2022, date à laquelle il a demandé l'abrogation de cet arrêté. En l'absence de telles circonstances, et en l'absence d'évolution dans la réglementation applicable, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 9 février 2022 a le caractère d'une décision purement confirmative de cet arrêté devenu définitif à défaut d'avoir été contesté dans le délai imparti. Par suite M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 9 février 2022.

4. En tout état de cause, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 9 février 2022 formulée le 7 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", il ressort des pièces du dossier que les études poursuivies, à savoir un master en nutrition et sciences des aliments à l'université de Nantes, suivi d'une première année de master de management d'entreprise et marketing à l'IFFA au titre de l'année 2018/2019 non validée, puis d'un master en management d'entreprises et marketing à l'institut Golden Collar au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 et enfin d'une inscription au cours d'anglais A2 de Campus langues pour l'année scolaire 2021/2022 ne dénotent aucun caractère sérieux et cohérent et révèlent à l'inverse une absence de progression. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur de fait.

6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'il ne suit pas d'études sérieuses, est sans emploi, célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant l'abrogation de l'arrêté du 9 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2227006/2-