Foreign National v. Police Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting inability to secure one despite repeated attempts due to administrative dysfunctions creating a precarious situation. The court denied the request because the applicant failed to provide concrete evidence, such as screenshots, demonstrating multiple unsuccessful attempts over different weeks to obtain an appointment via the mandated online portal, thus failing to meet the evidentiary standard required for an order under the relevant administrative justice code provision concerning administrative bottlenecks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Appointment: The court denied the request because the applicant failed to provide concrete evidence, such as screenshots, demonstrating multiple unsuccessful attempts over different weeks to obtain an appointment via the mandated online portal, thus failing to meet the evidentiary standard required for an order under the relevant administrative justice code provision concerning administrative bottlenecks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article established the legal basis on which the applicant founded her request for an order (though the request was ultimately rejected).
This article concerning costs was cited by the applicant and implicitly addressed in the dispositive rejection of all conclusions, even though no specific cost order was made against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme D B veuve A, représentée par Me Bensaoula, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée en raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouve du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue ;
- elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour depuis plusieurs mois ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration qui la placent dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, a souhaité demander la délivrance d'un titre de séjour. Faisant état de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. A l'appui de sa demande, Mme B se borne à produire un courrier du préfet de police du 3 mars 2022 l'informant de ce qu'une première demande de titre de séjour s'effectue par voie électronique, et l'invitant à se connecter sur le site prévu à cet effet afin, selon sa situation, de déposer son dossier ou de prendre rendez-vous avec le service. Elle ne verse aucun élément, notamment des captures d'écran, démontrant qu'elle aurait tenté de se connecter sur le site internet de la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, conformément aux indications du courrier précité. Dès lors, faute pour Mme B d'établir qu'elle a tenté en vain et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes d'obtenir un rendez-vous en préfecture, les conditions posées au point 4 ne sauraient être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B veuve A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 09 janvier 2023.
Le juge des référés,
J.-M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226981/9