Petitioner v. Prefect of Police: Refusal to Expedite Status Change Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative procedure code article L. 521-3 compelling the prefect of police to summon him within fifteen days to submit an application for a change of status. The court rejected the request because the requested measure would obstruct the execution of prior administrative decisions: a decision scheduling the petitioner's appointment for a later date and a decision refusing to set an earlier appointment, thus falling outside the scope of the discretionary relief provided by article L. 521-3, which prohibits interference with the execution of existing administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect of Police: Refusal to Expedite Status Change Application: 521-3 compelling the prefect of police to summon him within fifteen days to submit an application for a change of status. The court rejected the request because the requested measure would obstruct the execution of prior administrative decisions: a decision scheduling the petitioner's appointment for a later date and a decision refusing to set an earlier appointment, thus falling outside the scope of the discretionary relief provided by article L. 521-3, which prohibits interference with the execution of existing administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the rejected request for an injunction, as the requested measure was deemed to obstruct an existing administrative decision.
This article governed the court's decision regarding the costs requested by the applicant, which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut. Toutefois le prononcé de cette mesure aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du préfet de police du 8 décembre 2022 par laquelle le requérant est convoqué pour déposer sa demande le 12 avril 2023 à 10h45 et à celle du
20 décembre 2022 par laquelle l'administration a refusé de lui fixer une date de rendez-vous plus proche. Dès lors, la demande d'injonction présentée par M. C n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
N°2226980/9