Taxpayer v. Regional Finance Director (Incompetent Authority Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of a regional finance director's decision that rejected a request for a discretionary waiver of a 10% penalty for late payment of income tax for the year 2018, based on the claim that the decision was issued by an incompetent authority and constituted a manifest error of assessment. The court reasoned that the challenged decision was invalid because the requested waiver amount exceeded the threshold specified in the Tax Procedure Book, which mandated that the Minister of the Budget, after consulting the relevant committee, should rule on such requests when the sum involved exceeds €200,000 per assessment unit, thus nullifying the decision on the ground of incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1730 du code général des impôts, Article R 247-4 du livre des procédures fiscales, L. 761-1 du code justice administrative; Taxpayer v. Regional Finance Director (Incompetent Authority Decision): The court reasoned that the challenged decision was invalid because the requested waiver amount exceeded the threshold specified in the Tax Procedure Book, which mandated that the Minister of the Budget, after consulting the relevant committee, should rule on such requests when the sum involved exceeds €200,000 per assessment unit, thus nullifying the decision on the ground of incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the lack of jurisdiction of the Regional Director, leading to the annulment of the contested decision.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une majoration de 10 % pour paiement tardif de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris constate l'irrégularité de la décision attaquée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, qui lui a été appliquée en raison du paiement tardif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018.
2. Aux termes de l'article R 247-4 du livre des procédures fiscales : " Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / a. Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ; / b. Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. "
3. La décision attaquée, qui rejette une demande de remise gracieuse portant sur une somme de 427 029 euros, a été prise par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, alors qu'il revenait au ministre de la prendre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en vertu des dispositions de l'article R* 247-4 du livre précité. Il y a par suite lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, d'annuler la décision attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 2 février 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1