Asylum Seeker Expulsion Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected an application to annul an order compelling a foreign national, whose asylum claim had previously been rejected, to leave the territory within thirty days and designating the country of return. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to establish any ties in the country sufficient to render the expulsion a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the applicant did not provide evidence to support her claim that she faced a real risk of inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin, thus dismissing all grounds for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Challenge Rejected: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to establish any ties in the country sufficient to render the expulsion a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the applicant did not provide evidence to support her claim that she faced a real risk of inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin, thus dismissing all grounds for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for costs under this article because the main request for annulment was rejected.
The court rejected the claim for recovery of legal fees under this article because the main request for annulment was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 4 février 2023, Mme B A, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Andrivet, avocate de Mme A, présente et assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 2 mai 1965, entrée en France le 18 mars 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 novembre 2020. Mme A a présenté le 24 juin 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité par décision du directeur général de l'OFPRA du 8 juillet 2022. Par arrêté du 6 décembre 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 mars 2019, qu'elle est francophone et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, elle ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas ni n'allègue être isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A soutient qu'elle risque de subir, en cas de retour en Guinée, des représailles de la part de son conjoint avec lequel elle a été mariée de force à l'âge de 15 ans et qu'elle a fui en raison de son caractère violent, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à attester de la réalité des risques ainsi allégués, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
N. CLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226955