Legislator Jurisprudence & Législation
2226951 Généré par l'IA

Resident Permit Denial Annulled Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2226951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Chinese national legally residing in France since 2015 with an employee status and possessing stable employment, a marriage to a foreign national holding a valid residence permit, and a child born and schooling in France, sought annulment of the administrative silence implicitly refusing his request for a resident permit or, failing that, a temporary permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code. The Tribunal ruled that given the applicant's continuous regular residence exceeding five years, documented integration, and substantial personal and family ties in France, the refusal constituted a manifest error of assessment because denying him status would disproportionately affect his right to private and family life, leading the court to annul the implicit refusal and order the administrative authority to issue the requested "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3; Resident Permit Denial Annulled Based on Private and Family Life Rights: 423-23 of the relevant code. The Tribunal ruled that given the applicant's continuous regular residence exceeding five years, documented integration, and substantial personal and family ties in France, the refusal constituted a manifest error of assessment because denying him status would disproportionately affect his right to private and family life, leading the court to annul the implicit refusal and order the administrative authority to issue the requested "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers droits de la famille annulation du mariage positions administratives documents valables droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the appellant.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Article 1
The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to rule on the appeal.
Article 2
The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to rule on the appeal.
Article 3
The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to award costs.
Article 4
The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to reject the remaining claims.
Article 5
The court explicitly used this article number in the final dispositive orders regarding notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to rule on the appeal.

Article 2

The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to rule on the appeal.

Article 3

The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to award costs.

Article 4

The court explicitly used this article number in the final dispositive orders to reject the remaining claims.

Article 5

The court explicitly used this article number in the final dispositive orders regarding notification.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision provided the legal basis for the issuance of the residence permit ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant chinois, né le 15 avril 1983, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour le 6 janvier 2015. Ayant bénéficié, à compter de cette date, d'une carte de séjour temporaire " passeport talent / salarié en mission ", il a sollicité, auprès du préfet de police, le 17 décembre 2021, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, son changement de statut et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet de police a procédé au renouvellement de son titre de séjour " passeport talent / salarié en mission " jusqu'au 6 janvier 2026, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé faire droit à sa demande de carte de résident et, à titre subsidiaire, de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière régulière et ininterrompue, sous couvert d'une carte de séjour temporaire " passeport talent / salarié en mission ", depuis le 6 janvier 2015, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B est salarié en contrat de travail à durée indéterminée en tant que directeur commercial au sein de la société Hainan Airlines depuis le 1er avril 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est marié à une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 6 janvier 2026, avec laquelle il est père d'un enfant né en France en 2019 et scolarisé en petite section à la date de la décision attaquée et que le couple a acquis en 2018 un bien immobilier dans la ville de Bussy-Saint-Georges, dans lequel il souhaite s'installer. Enfin,

M. B affirme sans être contredit en défense ni démenti par les pièces du dossier avoir résidé en France de 2003 à 2010. Il produit à ce titre une copie de la licence professionnelle de commerce obtenue au titre de l'année universitaire 2007-2008 auprès de l'université de Reims. Il s'ensuit que M. B, qui démontre son insertion dans la société française, dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation de ladite décision de refus.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à ce dernier une telle carte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

I. OSTYNLe président,

J.-C. TRUILHÉ

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2226951/1-1