Prefecture Order of Departure Upheld Against Rights Violations Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture order requiring his departure from the national territory, arguing defects in motivation, violation of the EU Charter of Fundamental Rights (right to be heard), and the European Convention on Human Rights (Article 8 regarding private and family life), as well as a manifest error of assessment. The court rejected the request, finding that the order was sufficiently motivated, that the applicant had been heard prior to its issuance, and that the asserted family ties (a partner with residency status and a child) were insufficiently substantiated to demonstrate that the obligation to leave constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, especially given the recent nature of his arrival in the country, thus leading to the dismissal of all related claims, including those for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Prefecture Order of Departure Upheld Against Rights Violations Claim: The court rejected the request, finding that the order was sufficiently motivated, that the applicant had been heard prior to its issuance, and that the asserted family ties (a partner with residency status and a child) were insufficiently substantiated to demonstrate that the obligation to leave constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, especially given the recent nature of his arrival in the country, thus leading to the dismissal of all related claims, including those for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling by rejecting the remainder of the applicant's requests.
This article addresses the request for provisional legal aid by stating that there is no longer any need to rule on it.
This provision was mentioned in the reasoning leading to the rejection of the costs application in Article 2.
This provision was mentioned in the reasoning leading to the rejection of the costs application in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui restituer son passeport et, d'autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser personnellement, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au même titre et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 18 mai 1996, entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A fait valoir qu'il vit en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu un enfant né le 17 février 2022. Toutefois, il ne justifie ni de la réalité de la vie commune qu'il mènerait avec la mère de son enfant, ni de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. M. A n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
N. BLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226950/6-1