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2226944 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Administrative Detention Order

Numéro de cause 2226944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative detention order issued by the prefect of Essonne and to award damages was dismissed, as the court found that the prefect's delegation of authority to sign the order was valid, the decision was sufficiently reasoned and based on a proper examination of the individual's situation, the principle of adversarial proceedings was not violated because the detainee failed to establish being prevented from presenting relevant observations, and the prefect reasonably concluded that the asylum application, filed after detention began and without prior expression of fear of return, was solely intended to thwart the expulsion order. The court also held that claims regarding failure to provide asylum information or the irregular notification of the order were irrelevant to contesting the administrative detention decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Administrative Detention Order: The court also held that claims regarding failure to provide asylum information or the irregular notification of the order were irrelevant to contesting the administrative detention decision itself.

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation demande adressée à l'autorité notification de la décision rupture de ban révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in Article 1er, no costs were awarded against the State, meaning this provision was not applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G,

- les observations de Me Kaci, avocat commis d'office, représentant M. A B, assisté de M. E, interprète en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 février 2004, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du

16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D F, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 27 mars 2022, M. A B, qui n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré être entré en France en 2019. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de l'Essonne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. A B, introduite le 26 décembre 2022 soit après son placement en rétention le 23 décembre 2022, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

8. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne.

Jugement rendu en audience publique le 1er février 2023.

La magistrate désignée,

N. G La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226944/8