Student Permit Holder vs. Prefect (Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, holding an expiring student residence permit and having obtained a certificate for the legal profession, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a change of status application, arguing the online appointment system was dysfunctional. The court determined that since the administrative authority had scheduled the required appointment for the day before the decision, subsequent to the filing of the summary proceeding request, the applicant had obtained full satisfaction, rendering a decision on the merits of the urgency claim unnecessary, and therefore declined to rule on the request for an order and the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Student Permit Holder vs. Prefect (Appointment Scheduling): The court determined that since the administrative authority had scheduled the required appointment for the day before the decision, subsequent to the filing of the summary proceeding request, the applicant had obtained full satisfaction, rendering a decision on the merits of the urgency claim unnecessary, and therefore declined to rule on the request for an order and the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer a need to rule on the requests based on this article because the applicant had obtained satisfaction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous alors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour étudiant, valable jusqu'au 9 février 2023, mais qui ne lui permet de travailler qu'à titre accessoire et alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à la suite de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permet de pallier les nombreux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a convoqué la requérante à un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité turque, est titulaire d'un titre de séjour en tant qu'étudiante en cours de validité. Ayant obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat le 24 octobre 2022, elle indique n'avoir pas réussi à obtenir un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour afin d'obtenir un changement de statut. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous, le 10 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante ayant obtenu entière satisfaction.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci n'ayant pas eu recours à un conseil et ne justifiant pas des dépenses qu'elle aurait engagées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
La juge des référés,
M-N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.