Moot Injunction Request Regarding Expired Residence Permit Receipt; Award of Costs to Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose previous residence permit receipt had expired sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new receipt allowing them to work while awaiting the renewal of their residence permit, citing precarious employment risk and potential removal. The court determined that the request for an injunction compelling the issuance of the receipt had become moot because the police prefect subsequently scheduled an appointment for the applicant to receive the document on January 6, 2023, which the applicant did not contest being able to attend, but the court ordered the State to pay the applicant €500 under the applicable administrative justice code provisions regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Expired Residence Permit Receipt; Award of Costs to Applicant: The court determined that the request for an injunction compelling the issuance of the receipt had become moot because the police prefect subsequently scheduled an appointment for the applicant to receive the document on January 6, 2023, which the applicant did not contest being able to attend, but the court ordered the State to pay the applicant €500 under the applicable administrative justice code provisions regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to order the State to pay a sum of 500 euros to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison de la situation précaire et irrégulière qui est la sienne depuis l'expiration de son récépissé le 16 novembre 2022, du risque dans lequel il se trouve de perdre son emploi, et de l'éloignement dont il pourrait faire l'objet à tout moment ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où elle lui permettrait de travailler dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les mesures d'injonction demandées et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a été convoqué le 6 janvier 2023 en vue de la remise d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 8 avril 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2022 et a obtenu, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé expirant le 16 novembre 2022. N'ayant pu obtenir la prorogation de ce récépissé, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B à un rendez-vous le 6 janvier 2023, à 10 heures, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant ne conteste pas qu'il a été en mesure de se présenter au rendez-vous fixé par le préfet, afin d'obtenir le document litigieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 09 janvier 2023.
Le juge des référés,
J.-M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226930/9