Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit his residency permit renewal application, arguing that the administration's prolonged inaction since October 2022 had placed him in an irregular situation with a risk of expulsion. The court rejected the request, finding that while the applicant was attempting to file for renewal, he was currently residing in France legally under a visa valid until mid-January 2023, and since the prefecture had acknowledged receipt of his requests, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for the judge to mandate the administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article 2 : Copie en sera adressée au préfet de police; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal): The court rejected the request, finding that while the applicant was attempting to file for renewal, he was currently residing in France legally under a visa valid until mid-January 2023, and since the prefecture had acknowledged receipt of his requests, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for the judge to mandate the administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application, although it does not cite a specific legal ground for dismissal in the article itself.
This article details the procedural notification of the order.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, de la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue et du risque d'éloignement qu'il encourt ;
- il tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour depuis octobre 2022 ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où elle permet de faire face à l'inaction de l'administration qui le place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant canadien né le 27 octobre 1997, a souhaité demander la délivrance d'un titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Pour justifier de l'urgence à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, afin d'y déposer son dossier de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, M. D soutient avoir adressé, en octobre et novembre 2022, plusieurs courriels au service compétent, dont l'inaction le place dans une situation de séjour irrégulier l'exposant à un risque d'éloignement. Toutefois, il ressort des courriels produits au dossier que M. D réside actuellement en France, de façon régulière, sous couvert d'un visa D expirant le 17 janvier 2023. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont accusé réception de ses demandes de titre de séjour adressées par courriel, il ne justifie pas d'une situation d'urgence supposant que le juge des référés prenne des mesures en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 09 janvier 2023.
Le juge des référés,
J.-M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226924/9