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2226919 Généré par l'IA

Insurer v. State: Denial of Liability for Damages During "Gilets Jaunes" Protest

Numéro de cause 2226919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurer and its insured sought to hold the State civilly liable under Article L. 211-10 of the Internal Security Code for damages inflicted upon a bank branch during the "gilets jaunes" demonstration on December 1, 2018, seeking reimbursement for the paid indemnity and the deductible. The court rejected the claim because, while the demonstration was violent, the claimants failed to establish through sufficient evidence, such as a filed complaint or precise dating of the damages shown in photographs, that the specific damages to the bank property resulted directly and certainly from crimes or offenses committed by the identified gathering on that specific day, thus denying the application of the State's liability for damages caused by riots.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1346 du code civil, Article 1er, Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure; Insurer v. State: Denial of Liability for Damages During "Gilets Jaunes" Protest: 211-10 of the Internal Security Code for damages inflicted upon a bank branch during the "gilets jaunes" demonstration on December 1, 2018, seeking reimbursement for the paid indemnity and the deductible. The court rejected the claim because, while the demonstration was violent, the claimants failed to establish through sufficient evidence, such as a filed complaint or precise dating of the damages shown in photographs, that the specific damages to the bank property resulted directly and certainly from crimes or offenses committed by the identified gathering on that specific day, thus denying the application of the State's liability for damages caused by riots.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance action en indemnité biens étatiques infractions de violence cas d'assurance litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the claim of the applicant companies.

Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

This article was cited by the applicant to establish state liability, but the court found the requirements were not met, leading to the rejection of the claim (though not explicitly cited in the dispositive, it is the substantive basis for the rejected claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 6 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et la société Crédit Lyonnais représentées par Me Julien, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE la somme totale de 86 293,69 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des dommages occasionnés à l'agence bancaire du Crédit Lyonnais située au 102/104 avenue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 6 277,05 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de la franchise qu'elle a supportée au titre de la prise en charge, par son assureur, des dommages occasionnés à son agence bancaire située au 102/104 rue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser respectivement.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil, et de la quittance subrogative signée le 29 août 2022, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE est subrogée dans les droits de la société Crédit Lyonnais, son assuré, à concurrence de la somme de 86 293,69 euros qu'elle lui a réglée au titre des dommages matériels, frais et pertes occasionnés à son agence bancaire lors de la manifestation du 1er décembre 2018 ;

- la société Crédit Lyonnais est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de

6 277, 05 euros au titre de la franchise restée à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023 et le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l'indemnité à verser à la somme globale de 74 846,14 euros.

Il soutient, d'une part, que les conclusions présentées par la société Crédit Lyonnais sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, d'autre part, que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés et enfin que l'expert missionné par la préfecture a évalué le montant du préjudice à 74 846,14 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino,

- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,

- et les observations de Me Amich-Carre pour les sociétés requérantes et de Mme A pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. La société Allianz Global Corporate et Speciality SE, a versé à la société Crédit Lyonnais, son assurée, qui exploite une agence bancaire au 102/104 de l'avenue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris, la somme de 86 293,69 euros en réparation de dommages occasionnés à l'agence et qu'elle impute aux dégradations perpétrées lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " qui s'est déroulée à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Allianz Global Corporate Speciality SE demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui qu'elle a versé à son assurée, augmentée des intérêts au taux légal. Pour sa part, la société Crédit Lyonnais réclame à l'Etat le remboursement de la franchise d'un montant de 6 277,05 euros laissée à sa charge en lien avec ce sinistre, augmentée des intérêts au taux légal.

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. "

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'ambiance, que la manifestation des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue le 1er décembre 2018 à Paris a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés dès la matinée avec notamment la constitution de barricades. Si ce rassemblement s'est notamment constitué sur le plateau de l'étoile, tous les axes rejoignant l'arc de triomphe ont été concernés et notamment l'avenue Kléber où, " la situation s'est dégradée " peu après 14 h. Toutefois, comme le relève d'ailleurs le préfet de police en défense, en l'absence de dépôt de plainte ou de tout autre élément permettant de dater les dégradations constatées sur les photographies produites par les requérantes, il n'est pas établi que ces dégradations ont été perpétrées lors de cette journée de manifestation, ni le rapport d'expertise du 13 septembre 2019 versé au dossier, ni aucune autre pièce n'apportant sur ce point de précision suffisante.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par le préfet de police.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et de la société Crédit Lyonnais est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, à la société Crédit Lyonnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J-Ch. GRACIALa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.