Insurer vs. State: Liability for Damages During Gilets Jaunes Protest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated to the rights of its insured bank, sought compensation from the State for material damages and associated costs resulting from an arson attack on a bank branch during the violent "gilets jaunes" demonstration of December 1, 2018, while the insured bank also sought reimbursement for its franchise deductible. The court found the State civilly liable under Article L. 211-10 of the Internal Security Code because the damages were directly and certainly caused by the specified, violent gathering, awarding the insurer €386,819.83 for damages (including cleaning and expertise costs, but excluding indirect losses) plus legal interest, and ordering the State to reimburse the bank for its franchise amount based on the determined indemnity, along with a reduced award for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1346 du code civil, Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Insurer vs. State: Liability for Damages During Gilets Jaunes Protest: The court found the State civilly liable under Article L. 211-10 of the Internal Security Code because the damages were directly and certainly caused by the specified, violent gathering, awarding the insurer €386,819.83 for damages (including cleaning and expertise costs, but excluding indirect losses) plus legal interest, and ordering the State to reimburse the bank for its franchise amount based on the determined indemnity, along with a reduced award for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the State's civil liability for damages resulting from crimes or offenses committed by crowds, which formed the basis for granting the indemnities.
This article was used to order the State to pay a sum to the claimants for costs incurred and not included in the recoverable costs (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 7 mars 2024 et le 12 avril 2024, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et la société Crédit Lyonnais représentées par Me Julien, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE la somme totale de 439 808,84 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des dommages occasionnés à l'agence bancaire du Crédit Lyonnais située à l'angle du 186/188 boulevard Haussmann et du 2 rue de Monceau dans le 8ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 29 822,61 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de la franchise qu'elle a supportée au titre de la prise en charge, par son assureur, des dommages occasionnés à son agence bancaire située à l'angle du 186/188 boulevard Haussmann et du 2 rue de Monceau dans le 8ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser respectivement.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
- conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil, et de la quittance subrogative signée le 29 août 2022, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE est subrogée dans les droits de la société Crédit Lyonnais, son assurée, à concurrence de la somme de 439 808,84 euros qu'elle lui a réglée au titre des dommages matériels, frais et pertes occasionnés à son agence bancaire lors de la manifestation du 1er décembre 2018 ;
- la société Crédit Lyonnais est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 29 822,61 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 22 mars 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité à verser soit ramené à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2024 par une ordonnance du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gueguen pour la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et la société Crédit Lyonnais et de M. A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Allianz Global Corporate et Speciality SE, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Crédit Lyonnais, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 439 808,84 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation de dommages occasionnés à l'agence Crédit Lyonnais située à l'angle du 186/188 boulevard Haussmann et du 2 rue de Monceau dans le 8ème arrondissement de Paris et qu'elle impute aux dégradations perpétrées lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " qui s'est déroulée à Paris le 1er décembre 2018. Pour sa part, la société Crédit Lyonnais réclame à l'Etat le remboursement de la franchise d'un montant de 29 822,61 euros laissée à sa charge en lien avec ce sinistre, augmentée des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. "
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu d'infraction initial versé au dossier, daté du 4 décembre 2018 et du rapport d'expertise contradictoire du 4 décembre 2020, que le 1er décembre 2018, un incendie s'est produit en journée à l'intérieur de l'agence bancaire Crédit Lyonnais située au 188 boulevard Haussmann à Paris (75008), en marge de la manifestation dite des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue ce jour-là, à Paris, laquelle a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés dès la matinée près de l'Arc de Triomphe et du boulevard Haussmann, avec notamment la constitution de barricades. Il ne résulte pas de l'instruction que les importantes dégradations occasionnées dans cette agence auraient été commises indépendamment de cette manifestation et seraient imputables à un groupe structuré à la seule fin de les commettre. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour attroupement ou rassemblement, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les sommes réclamées par la société Allianz Global Corporate et Speciality SE :
S'agissant des dommages matériels :
5. La société Allianz Global Corporate et Speciality SE demande à être indemnisée au titre des dommages matériels occasionnés et qu'elle chiffre, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 318 083,35 euros TTC conformément au montant qui a été retenu par son expert, sur proposition de l'expert de l'assuré et après déduction des dommages sur les ouvrages ou parties d'ouvrages dont la réfection était programmée avant le sinistre par l'assuré. Eu égard aux justificatifs et factures produits, il y a lieu de retenir cette somme sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un abattement de vétusté dès lors que les travaux réalisés ont seulement eu pour but de remettre l'agence en état de remplir son office.
6. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne saurait être déduit de cette indemnité la somme de 154 410 euros que la société AXA France, assureur du syndicat de copropriété de l'immeuble et non de la société Crédit Lyonnais, serait susceptible de verser à la société Allianz sur recours en contribution de cette dernière à son encontre, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'expertise versée au dossier que les travaux de reprise pris en charge par la société AXA concernent les parties communes de l'immeuble et consistent notamment en la reprise de la structure, le ravalement de la façade sur rue et le ravalement de la courette intérieure et non en des travaux réalisés à l'intérieur de l'agence et, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aucune somme n'a été versée à la société Allianz par la société AXA.
S'agissant des pertes indirectes :
7. La société requérante réclame la somme de 31 388,62 euros TTC au titre des pertes indirectes constituées par des dépenses annexes suscitées par la gestion du sinistre et la réalisation des travaux de remédiation et que le contrat d'assurance souscrit par la société Crédit Lyonnais prévoit d'indemniser forfaitairement à hauteur de 10% du montant des dommages matériels, mobiliers et immobiliers constatés. Toutefois, alors que la somme allouée par le juge administratif ne doit pas avoir pour effet de procurer à la victime d'un dommage une réparation supérieure au préjudice subi, il y a lieu de ne pas retenir cette somme qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
S'agissant des frais de nettoyage :
8. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise contradictoire, que la compagnie d'assurance Allianz Global Corporate et Speciality SE a supporté pour son assurée le coût d'une prestation de nettoyage pour un montant non contesté de 47 812,08 euros. Il y a dès lors lieu de retenir cette somme.
S'agissant des frais d'expertise :
9. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il y a lieu de tenir les frais d'expertise indemnisables, d'un montant justifié de 20 924,40 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE la somme totale de 386 819,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date à laquelle elle a adressé sa réclamation par mail au préfet de police, qui n'en conteste pas la matérialité.
En ce qui concerne le remboursement de la franchise réclamé par la société Crédit Lyonnais :
11. La société Crédit Lyonnais au droit au remboursement de la franchise qu'il y a lieu de déterminer sur la base d'une indemnité d'assurance indemnisable fixée par le présent jugement à 386 819,83 euros. La somme allouée à ce titre doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête dès lors que la date de réception de la réclamation préalable de la société Crédit Lyonnais n'est pas certaine.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et à la société Crédit Lyonnais au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 386 819,83 euros à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Crédit Lyonnais une indemnité équivalent au montant de la franchise qu'il y a lieu de déterminer sur la base d'une indemnité d'assurance indemnisable fixée par le présent jugement à 386 819,83 euros. La somme allouée sera assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et à la société Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, à la société Crédit Lyonnais et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Merino
Le président,
J.-Ch. GraciaLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.