Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Violation in Child Care Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a police prefect's decision that refused a residence permit and ordered an individual to leave the territory, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant was married to a resident worker and, critically, was the primary, continuous caregiver for their severely disabled child requiring extensive, multidisciplinary care, making the denial of status a violation despite the possibility of family reunification procedures. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Violation in Child Care Case: The court reasoned that the applicant was married to a resident worker and, critically, was the primary, continuous caregiver for their severely disabled child requiring extensive, multidisciplinary care, making the denial of status a violation despite the possibility of family reunification procedures. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the primary legal basis for annulling the police prefect's decision, finding a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
Cited as the legal basis for granting the mandatory injunction to issue a temporary residence permit.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'elle n'a pas de charge de famille ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, née le 9 mars 1987 à Dragas, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 29 septembre 2015. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis le 2 février 2012 à M. D, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 septembre 2023, qui travaille depuis le 18 janvier 2017 en qualité de poseur, qu'ils sont hébergés, comme le confirment les nombreux certificats d'hébergement du " samu social " de Paris, depuis le 19 octobre 2015 au sein de l'établissement hôtelier Balladins à Sevran et qu'ils ont un fils, né le 2 juillet 2012, qui présente un polyhandicap neurologique sévère en lien avec une malformation cérébrale et a un taux d'incapacité reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) supérieur ou égal à 80%. Ce dernier a été orienté le 13 juillet 2021 vers un institut d'éducation motrice et, le 28 décembre 2021, vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile mais demeure, à la date de la décision attaquée, auprès de ses parents. Il nécessite une évaluation neuropédiatrique régulière et une prise en charge pluridisciplinaire en terme de rééducation impliquant un suivi en rééducation fonctionnelle, des séances de kinésithérapie motrice, psychomotricité et orthophonie ainsi qu'un suivi nutritionnel. Dans ces circonstances, qui impliquent la présence continue et permanente de Mme B auprès de son fils, de ses liens en France, et alors même qu'elle pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, le préfet de police, en refusant d'admettre sa demande d'admission au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. F Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.