Legislator Jurisprudence & Législation
2226902 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order

Numéro de cause 2226902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission in May 2016, sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame engaged its liability for the resulting disturbances in the claimant's living conditions, beginning after the expiration of the mandatory offer period. Since a prior judgment had already compensated the damages up to December 2021, the court considered the continuing hardship—specifically the claimant's ongoing temporary shelter in a social reinsertion center—and awarded a sum of 1,500 euros to cover the sustained prejudice, including moral harm, from December 2021 onwards.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame engaged its liability for the resulting disturbances in the claimant's living conditions, beginning after the expiration of the mandatory offer period. Since a prior judgment had already compensated the damages up to December 2021, the court considered the continuing hardship—specifically the claimant's ongoing temporary shelter in a social reinsertion center—and awarded a sum of 1,500 euros to cover the sustained prejudice, including moral harm, from December 2021 onwards.

Mots-clés

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responsabilité de l'État cas d'extrême gravité priorité de relogement logement social indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. B.

Article 2

This article contains the final order rejecting the surplus of the requests.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning as the basis for the claim, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited extensively in the reasoning, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article governed the designation of the deciding magistrate, but it is not cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 mai 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 novembre 2016 à l'égard de M. B.

3. D'autre part, par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 19 novembre 2016 au 9 décembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 9 décembre 2021.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un hébergement dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par l'Armée du Salut depuis le 5 février 2020. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement, aux contraintes qui y sont liées et à l'état de santé de M. B, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Giorno.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.