Applicant v. Prefect of Police (Family Life and Removal Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order from December 5, 2022, that required her to leave French territory and designated a destination country. The court annulled the order because the applicant's minor daughter, whose asylum application concerning the risk of female genital mutilation in their home country was still pending before the national court, would be separated from her mother if the removal order was executed, constituting a violation of the right to family life under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, and an obvious error in assessing the consequences of the decision. Consequently, the Prefect of Police was ordered to re-examine the applicant's administrative situation and issue a temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect of Police (Family Life and Removal Order): The court annulled the order because the applicant's minor daughter, whose asylum application concerning the risk of female genital mutilation in their home country was still pending before the national court, would be separated from her mother if the removal order was executed, constituting a violation of the right to family life under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child, and an obvious error in assessing the consequences of the decision. Consequently, the Prefect of Police was ordered to re-examine the applicant's administrative situation and issue a temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited as a ground for the annulment of the decision in the reasoning, leading to the ruling in Article 2.
Cited as a ground for the annulment of the decision in the reasoning, leading to the ruling in Article 2.
Cited as the basis for the order to issue a provisional residence permit until the administrative authority re-examines the case, which is implemented in Article 3 of the dispositive.
Confirms the provisional admission to legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.
Annuls the police prefect's decision based on the violation of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, among others.
Orders the police prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit, consistent with the application of Article L. 614-16 CESAER.
Cited in the reasoning regarding costs, but the conclusion (Article 4) rejects granting costs under this article.
Cited in the reasoning regarding costs, but the conclusion (Article 4) rejects granting costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme C F, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est crue en situation de compétence liée ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification et de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ni que l'agent ayant consulté la base Télémofpra était habilité à le faire laquelle n'a pas de valeur probante ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la demande d'asile de sa fille est toujours pendante devant la cour nationale du droit d'asile ce qui lui confère un droit à demeurer sur le territoire national ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et celle de sa fille mineure dont la demande d'asile est toujours pendante devant la cour nationale du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne justifiait pas de garanties supplémentaires ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Langlois et représentant Mme F en présence de Mme B D, interprète en langue anglaise.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistré le 25 janvier 2023 à 15h43 présentée pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 décembre 2022, régulièrement produit dans le cadre de la présente instance, le préfet de police a obligé Mme F à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme F de nationalité nigériane vit en France aux côtés de son enfant, E née le 22 février 2017 également de nationalité nigériane. Il est constant qu'une demande d'asile, motivée par les risques d'excision auxquels sa petite fille serait exposée dans son pays d'origine a été enregistrée le 26 novembre 2021 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette demande qui a été rejetée a fait l'objet d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile qui était toujours en cours d'examen par cette cour à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors que la fille de la requérante a vocation à demeurer sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile, la cellule familiale ne peut, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, être reconstituée dans le pays d'origine des intéressées. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à Mme F de quitter le territoire français, aurait ainsi nécessairement pour effet de séparer celle-ci de sa fille. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de sa petite fille qui serait menacée d'excision.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme F et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Me Langlois et par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de la requérante au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8