Refugee Provisional Legal Aid and Moot Stay Document Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an interim order to be granted provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue a document confirming the regularity of his stay, arguing urgency and necessity based on his recognized refugee status. The court granted the provisional legal aid, finding the petitioner met the criteria for usual and regular residence or a case of particular interest; however, it ruled that the request for an order compelling the issuance of the stay document was moot because the police prefect had subsequently provided the petitioner with an extension attestation validating his residency from January 2 to April 1, 2023, and rejected the claim for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Provisional Legal Aid and Moot Stay Document Request: The court granted the provisional legal aid, finding the petitioner met the criteria for usual and regular residence or a case of particular interest; however, it ruled that the request for an order compelling the issuance of the stay document was moot because the police prefect had subsequently provided the petitioner with an extension attestation validating his residency from January 2 to April 1, 2023, and rejected the claim for court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
These articles concern the conditions under which provisional legal aid was granted in Article 1.
This article formed the basis of the main request, on which no decision to rule was made (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C , représenté par
Me Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'attester de la régularité de son séjour alors qu'il a été reconnu réfugié ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. C remplissant ces deux conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction attestant de la régularité de son séjour valable du 2 janvier 2023 au 1er avril 2023. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont dès lors pas d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de policeet au bureau de l'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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