Residence Permit Refusal Annulment Due to Lack of Motivation and Improper Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the implicit refusal of a residence permit by the police prefect following a request made in February 2022, arguing the decision lacked required motivation after the administration failed to respond to a request for reasons, and also challenged the refusal to issue a proper receipt, contending the document provided was insufficient under relevant regulations. The Tribunal found that the implicit refusal to grant a residence permit was illegal due to the administration's failure to communicate the required statement of reasons upon request, and similarly found that the document provided instead of a formal receipt constituted an error of law, leading the court to annul both administrative decisions and order the police prefect to re-examine the petitioner's request within two months, granting a proper receipt in the interim, and to pay the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Due to Lack of Motivation and Improper Receipt: The Tribunal found that the implicit refusal to grant a residence permit was illegal due to the administration's failure to communicate the required statement of reasons upon request, and similarly found that the document provided instead of a formal receipt constituted an error of law, leading the court to annul both administrative decisions and order the police prefect to re-examine the petitioner's request within two months, granting a proper receipt in the interim, and to pay the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive to award costs to the applicant.
Cited in Article 4 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the Prefect to re-examine the request and issue a receipt.
Cited in the reasoning section (point 9) which justifies the injunction ordered in Article 3.
Cited in the reasoning section (point 9) which justifies the requirement to issue a receipt in Article 3.
Cited in Article 2 of the dispositive to annul the decision refusing to issue a residence permit receipt.
Cited in point 7, justifying the annulment ordered in Article 2.
Cited in Article 1 of the dispositive to annul the implicit decision refusing the residence permit.
Cited in point 4, justifying the annulment ordered in Article 1 due to lack of motivation for the implicit decision.
Cited in point 4, justifying the annulment ordered in Article 1 due to lack of motivation for the implicit decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 18 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du refus de délivrance d'un récépissé :
- la décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 25 février 1980, a sollicité son admission au séjour le 17 février 2022. Le 18 juin 2022 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration. À la suite de cette décision implicite, l'intéressé a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, avisée le 25 novembre 2022 et restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. M. A a demandé au préfet de police, par une lettre du 22 novembre 2022, reçue le 25 novembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 17 février 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La demande d'aide juridictionnelle de M. A ayant été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : La décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
Y. Marino
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226890/6-