Co-Ownership Association v. School Board Regarding Structural Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-ownership association sought an emergency order for an expert assessment regarding structural damage, including wall cracking and instability, to their building, allegedly caused by pressure from an adjacent school's brick wall. Citing the urgency due to potential danger to occupants and the necessity of determining the origin, extent, and required remedial measures for the reported defects, the court granted the request under the provisions allowing it to prescribe any useful investigative measure upon simple request, thereby ordering a comprehensive expertise involving all relevant parties, including the regional council, the school, and an insurer, to establish the facts and recommend solutions by a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Co-Ownership Association v. School Board Regarding Structural Damage: Citing the urgency due to potential danger to occupants and the necessity of determining the origin, extent, and required remedial measures for the reported defects, the court granted the request under the provisions allowing it to prescribe any useful investigative measure upon simple request, thereby ordering a comprehensive expertise involving all relevant parties, including the regional council, the school, and an insurer, to establish the facts and recommend solutions by a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis under which the judge granted the request to order an expert examination in summary proceedings.
These procedural articles govern the conditions under which the expert must carry out the mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 et un mémoire complémentaire du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris, en la personne de son représentant légal domicilié chez Mme A, représenté par le cabinet d'avocats Juriadis demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise, selon les termes de la requête, au contradictoire du conseil régional d'Île-de-France, du lycée général et technologique Albert Jacquard et de l'assureur la société Allianz et en présence du syndicat des copropriétaires du 12, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris, en raison de désordres apparus sur les murs pignons et arrières de leur immeuble, de déterminer leur origine, de chiffrer leur préjudice, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres.
Il soutient que :
- l'expertise est utile dès lors que les désordres sont apparus suite à la pression exercée par un mur en brique appartenant au lycée, fixé à leur propre mur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée au parties, lesquelles n'ont pas répondu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris fait valoir que devant la pression provoquée par un mur en brique appartenant au lycée Jacquard sur leur propre immeuble, il a constaté un arrachage de l'angle d'un de leurs murs, provoquant des lézardes, chute et instabilité des éléments de maçonnerie. Devant l'aggravation des désordres, et faisant valoir que l'immeuble présente désormais un danger pour ses occupants, le requérant demande au tribunal de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. C B exerçant 10, allée des Champs Elysées à Evry-Courcouronnes (91042) en présence du syndicat des copropriétaires du 10, rue Bourdet dans le 19ème arrondissement de Paris, de son représentant légal Mme A, du conseil régional d'Île-de-France, du lycée général et technologique Albert Jacquard et de son assureur la société Allianz et du syndicat des copropriétaires du 12, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris, à une expertise en vue de :
1°) se rendre sur place 10, rue Bourdet dans le dans le 19ème arrondissement de Paris, procéder à l'examen des lieux ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) constater l'existence matérielle des désordres qui affectent notamment les murs pignons et arrières de l'immeuble ; rechercher l'origine et les causes des désordres ; dire s'ils affectent la structure et la solidité de l'immeuble ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection ;
5°) dire si des travaux urgents et de sauvegarde sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; le cas échéant décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un pré-rapport ;
6°) fournir à la juridiction éventuellement saisie sur le fond tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 10, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris représenté par son représentant légal en exercice Mme A, au syndicat des copropriétaires du 12, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris représenté par la société parisienne de gérances d'immeuble (SGPI), au conseil régional d'Île-de-France, au lycée général et technologique Albert Jacquard, à la société Allianz et à M. C B, expert.
Fait à Paris, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226857/11-5