Annulment of Expulsion Order Refused Due to Lack of Evidence of Persecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order requiring an individual to leave French territory and setting the destination country was dismissed because the applicant failed to provide justification for his claim that he faced persecution or violations of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his home country, especially since his asylum request based on the same facts had already been rejected by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Refused Due to Lack of Evidence of Persecution: Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. D B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. F D B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Mbongue Mbappe, représentant M. D B qui s'en tient aux écritures du requérant et en présence de Mme C E, interprète en langue bengalie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. D B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8